Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -999,6 +999,10 @@ Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de de |
999 | 999 |
- ou bien ont été exportées ; |
1000 | 1000 |
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier. |
1001 | 1001 |
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1002 |
+### Article 130 |
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1003 |
+ |
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1004 |
+Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus. |
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1005 |
+ |
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1002 | 1006 |
### Article 131 |
1003 | 1007 |
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1004 | 1008 |
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus. |
... | ... |
@@ -1381,14 +1385,6 @@ Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminen |
1381 | 1385 |
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1382 | 1386 |
# Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux |
1383 | 1387 |
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1384 |
-## Chapitre II : Transit. |
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1385 |
- |
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1386 |
-### Article 130 |
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1387 |
- |
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1388 |
-1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus. |
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1389 |
- |
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1390 |
-2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises. |
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1391 |
- |
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1392 | 1388 |
## Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) |
1393 | 1389 |
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1394 | 1390 |
### Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. |