Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 1984 (version 5b742b7)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 1984.

... ...
@@ -999,6 +999,10 @@ Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de de
999 999
 - ou bien ont été exportées ;
1000 1000
 - ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
1001 1001
 
1002
+### Article 130
1003
+
1004
+Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
1005
+
1002 1006
 ### Article 131
1003 1007
 
1004 1008
 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.
... ...
@@ -1381,14 +1385,6 @@ Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminen
1381 1385
 
1382 1386
 # Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
1383 1387
 
1384
-## Chapitre II : Transit.
1385
-
1386
-### Article 130
1387
-
1388
-1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
1389
-
1390
-2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.
1391
-
1392 1388
 ## Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
1393 1389
 
1394 1390
 ### Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.