Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1984 (version 81051e9)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1983.

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### Article 268 bis
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1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à fumer, les tabacs à mâcher et les tabacs à priser destinés à être consommés en Corse sont passibles d'un droit de consommation.
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Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail en Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes et de tabacs à fumer, à mâcher ou à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
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2330
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2331

                        
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2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
2333

                        
2334
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.
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4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
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D'un quart au budget du département de la Corse ;
2339

                        
2340
De trois quarts à un compte spécial du Trésor.
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2342
5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.