Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1981 (version 22b6420)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1981.

819
#### Article 109
820

                        
821
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.
   

                    
2165
### Article 266
2166

                        
2167
1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.
2168

                        
2169
2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
2170

                        
2171
3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
2172

                        
2173
4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
   

                    
2179
### Article 266 ter
2180

                        
2181
1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
2182

                        
2183
Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.
2184

                        
2185
Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
2186

                        
2187
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).
2188

                        
2189
Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).
2190

                        
2191
2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
2192

                        
2193
(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.
2194

                        
2195
(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.
2196

                        
2197
(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.
2198

                        
2199
(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.
2200

                        
2201
(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.
2202

                        
2203
(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).
   

                    
2752
##### Article 382
2753

                        
2754
1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2755

                        
2756
2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
2757

                        
2758
3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
2759

                        
2760
4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
2761

                        
2762
5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
2763

                        
2764
6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
   

                    
2872
###### Article 410
2873

                        
2874
1. Est passible d'une amende de 1.000 F à 10.000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2875

                        
2876
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2877

                        
2878
a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
2879

                        
2880
b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
2881

                        
2882
c) Toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
2883

                        
2884
d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou jour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
   

                    
2914
###### Article 412
2915

                        
2916
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F :
2917

                        
2918
1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
2919

                        
2920
2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
2921

                        
2922
3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
2923

                        
2924
4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
2925

                        
2926
5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
2927

                        
2928
6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
2929

                        
2930
7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
2931

                        
2932
8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
2933

                        
2934
9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
   

                    
2946
###### Article 413 bis
2947

                        
2948
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 600 F à 3 000 F, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
2949

                        
2950
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2951

                        
2952
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
2953

                        
2954
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
2955

                        
2956
3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
   

                    
3030
##### Article 437
3031

                        
3032
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
3033

                        
3034
Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
   

                    
3190
### Article 459
3191

                        
3192
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
3193

                        
3194
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3195

                        
3196
3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 1.800.000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
3197

                        
3198
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
3199

                        
3200
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.