Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2161 |
### Article 266 bis |
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2162 | ||
2163 |
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. |