Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 1978 (version 34707db)
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... ...
@@ -1247,6 +1247,28 @@ b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées e
1247 1247
 
1248 1248
 Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.
1249 1249
 
1250
+### Article 173
1251
+
1252
+1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :
1253
+
1254
+a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;
1255
+
1256
+b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;
1257
+
1258
+c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;
1259
+
1260
+d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.
1261
+
1262
+2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :
1263
+
1264
+a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;
1265
+
1266
+b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
1267
+
1268
+3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
1269
+
1270
+4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.
1271
+
1250 1272
 ### Article 173 bis
1251 1273
 
1252 1274
 En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.
... ...
@@ -1271,10 +1293,32 @@ a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchand
1271 1293
 
1272 1294
 b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
1273 1295
 
1296
+### Article 173 sexies
1297
+
1298
+Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :
1299
+
1300
+a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.
1301
+
1302
+Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;
1303
+
1304
+b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;
1305
+
1306
+c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.
1307
+
1274 1308
 ### Article 174
1275 1309
 
1276 1310
 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
1277 1311
 
1312
+## Chapitre VII : Exportation temporaire.
1313
+
1314
+### Article 175
1315
+
1316
+Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie fixent :
1317
+
1318
+a) les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'œuvre ;
1319
+
1320
+b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.
1321
+
1278 1322
 ## Chapitre VIII : Dépôts spéciaux.
1279 1323
 
1280 1324
 ### Article 176
... ...
@@ -1506,6 +1550,12 @@ Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où
1506 1550
 
1507 1551
 ### Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.
1508 1552
 
1553
+#### Article 190
1554
+
1555
+Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.
1556
+
1557
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.
1558
+
1509 1559
 #### Article 191
1510 1560
 
1511 1561
 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.