Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2095 |
### Article 268 |
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2096 | ||
2097 |
1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. |
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2098 | ||
2099 |
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. |
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2100 | ||
2101 |
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. |
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2102 | ||
2103 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
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2104 | ||
2105 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
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2106 | ||
2107 |
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. |
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2108 | ||
2109 |
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini. |
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2110 | ||
2111 |
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article. |
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2113 |
### Article 268 ter |
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2114 | ||
2115 |
Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. |
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2257 |
### Article 285 |
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2258 | ||
2259 |
1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation. |
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2260 | ||
2261 |
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs. |
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2262 | ||
2263 |
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane. |
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2264 | ||
2265 |
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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2266 | ||
2267 |
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués. |
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2268 | ||
2269 |
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. |
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2270 | ||
2271 |
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. |
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2594 |
###### Article 377 bis |
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2595 | ||
2596 |
En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. |
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2694 |
#### Article 390 bis |
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2695 | ||
2696 |
1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes. |
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2697 | ||
2698 |
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
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2699 | ||
2700 |
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction. |
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2736 |
###### Article 411 |
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2737 | ||
2738 |
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. |
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2739 | ||
2740 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes : |
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2741 | ||
2742 |
a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu : |
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2743 | ||
2744 |
b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ; |
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2745 | ||
2746 |
c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ; |
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2747 | ||
2748 |
d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ; |
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2749 | ||
2750 |
e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ; |
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2751 | ||
2752 |
f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; |
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2753 | ||
2754 |
g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ; |
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2755 | ||
2756 |
h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus. |
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2757 | ||
2758 |
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement. |
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2762 |
###### Article 413 |
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2763 | ||
2764 |
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. |
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2765 | ||
2766 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visés à l'article 411-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie. |
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2772 |
###### Article 414 |
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2773 | ||
2774 |
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie. |
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2784 |
###### Article 416 |
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2785 | ||
2786 |
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans : |
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2787 | ||
2788 |
1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude. |
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2789 | ||
2790 |
2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ou par bateau de rivière. |
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2830 |
##### Article 432 bis |
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2831 | ||
2832 |
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414, 416 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal. |
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2833 | ||
2834 |
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2870 | 2984 |
### Article 458 |
2871 | 2985 | |
2872 | 2986 |
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet. |
2873 | ||
2990 |
## Article 460 |
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2991 | ||
2992 |
1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code. |
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2993 | ||
2994 |
2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. |
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2995 | ||
2996 |
3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans. |
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2997 | ||
2998 |
4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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3000 |
## Article 461 |
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3001 | ||
3002 |
Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel. |
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3004 |
## Article 462 |
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3005 | ||
3006 |
Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services extérieurs de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité. |
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3007 | ||
3008 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité. |
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3010 |
## Article 463 |
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3011 | ||
3012 |
1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes. |
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3013 | ||
3014 |
2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse. |
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3015 |