Code des douanes


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Version consolidée au 8 juillet 1978 (version 21e6890)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1977.

2095
### Article 268
2096

                        
2097
1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
2098

                        
2099
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
2100

                        
2101
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2102

                        
2103
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
2104

                        
2105
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
2106

                        
2107
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.
2108

                        
2109
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.
2110

                        
2111
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.
   

                    
2113
### Article 268 ter
2114

                        
2115
Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
   

                    
2257
### Article 285
2258

                        
2259
1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2260

                        
2261
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
2262

                        
2263
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
2264

                        
2265
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2266

                        
2267
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
2268

                        
2269
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
2270

                        
2271
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
   

                    
2594
###### Article 377 bis
2595

                        
2596
En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
   

                    
2694
#### Article 390 bis
2695

                        
2696
1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2697

                        
2698
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
2699

                        
2700
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
   

                    
2736
###### Article 411
2737

                        
2738
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2739

                        
2740
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
2741

                        
2742
a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
2743

                        
2744
b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
2745

                        
2746
c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
2747

                        
2748
d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
2749

                        
2750
e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
2751

                        
2752
f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
2753

                        
2754
g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
2755

                        
2756
h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
2757

                        
2758
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
   

                    
2762
###### Article 413
2763

                        
2764
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2765

                        
2766
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visés à l'article 411-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.
   

                    
2772
###### Article 414
2773

                        
2774
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie.
   

                    
2784
###### Article 416
2785

                        
2786
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :
2787

                        
2788
1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
2789

                        
2790
2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ou par bateau de rivière.
   

                    
2830
##### Article 432 bis
2831

                        
2832
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414, 416 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal.
2833

                        
2834
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2870 2984
### Article 458
2871 2985

                                                                                    
2872 2986
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
2873

                                                                                    
   

                    
2990
## Article 460
2991

                        
2992
1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code.
2993

                        
2994
2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
2995

                        
2996
3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
2997

                        
2998
4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
3000
## Article 461
3001

                        
3002
Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
   

                    
3004
## Article 462
3005

                        
3006
Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services extérieurs de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.
3007

                        
3008
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.
   

                    
3010
## Article 463
3011

                        
3012
1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.
3013

                        
3014
2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
3015