Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1977 (version 3b560bb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1976.

918
### Article 120
919

                        
920
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
921

                        
922
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
   

                    
924
### Article 121
925

                        
926
1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
927

                        
928
2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
   

                    
930
### Article 122
931

                        
932
La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.
   

                    
934
### Article 123
935

                        
936
1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
937

                        
938
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
   

                    
940
### Article 124
941

                        
942
1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
943

                        
944
2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.
   

                    
948
### Article 125
949

                        
950
Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
951

                        
952
Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
953

                        
954
En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.
   

                    
956
### Article 126
957

                        
958
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
959

                        
960
2. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.
   

                    
962
### Article 127
963

                        
964
1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
965

                        
966
2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
   

                    
968
### Article 128
969

                        
970
Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
971

                        
972
a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
973

                        
974
b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
   

                    
976
### Article 129
977

                        
978
Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :
979

                        
980
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;
981
- ou bien ont été exportées ;
982
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
   

                    
984
### Article 131
985

                        
986
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.
   

                    
992
#### Article 140
993

                        
994
1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.
995

                        
996
2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :
997

                        
998
- l'entrepôt public ;
999
- l'entrepôt privé ;
1000
- l'entrepôt spécial.
1001

                        
1002
3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
1003

                        
1004
- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;
1005
- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.
   

                    
1011
##### Article 141
1012

                        
1013
1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :
1014

                        
1015
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
1016

                        
1017
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
1018

                        
1019
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
1020

                        
1021
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.
1022

                        
1023
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
1027
##### Article 142
1028

                        
1029
Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1030

                        
1031
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
1032

                        
1033
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;
1034

                        
1035
3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.
   

                    
1039
##### Article 143
1040

                        
1041
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
1042

                        
1043
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
   

                    
1045
##### Article 143 bis
1046

                        
1047
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
1048

                        
1049
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
1050

                        
1051
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
1052

                        
1053
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
   

                    
1059
##### Article 144
1060

                        
1061
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
1062

                        
1063
- à la commune,
1064
- au port autonome,
1065
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
1066

                        
1067
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
1068

                        
1069
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1073
##### Article 145
1074

                        
1075
L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.
   

                    
1077
##### Article 146
1078

                        
1079
1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.
1080

                        
1081
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
1082

                        
1083
2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.
1084

                        
1085
3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.
1086

                        
1087
4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
1088

                        
1089
5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.
1090

                        
1091
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.
   

                    
1097
##### Article 147
1098

                        
1099
1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects :
1100

                        
1101
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
1102
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
1103

                        
1104
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
1105

                        
1106
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1110
##### Article 148
1111

                        
1112
1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.
1113

                        
1114
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
1115

                        
1116
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.
   

                    
1122
##### Article 149
1123

                        
1124
1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
1125

                        
1126
2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1130
##### Article 150
1131

                        
1132
1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
1133

                        
1134
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
1135

                        
1136
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
   

                    
1140
#### Article 151
1141

                        
1142
1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.
1143

                        
1144
2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.
   

                    
1146
#### Article 152
1147

                        
1148
Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.
   

                    
1150
#### Article 154
1151

                        
1152
En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.
   

                    
1154
#### Article 155
1155

                        
1156
1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
1157

                        
1158
2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.
1159

                        
1160
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.
1161

                        
1162
4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.
1163

                        
1164
Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.
   

                    
1166
#### Article 156
1167

                        
1168
1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
1169

                        
1170
2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.
1171

                        
1172
3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.
1173

                        
1174
Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.
1175

                        
1176
4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.
1177

                        
1178
5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.
   

                    
1180
#### Article 157
1181

                        
1182
1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.
1183

                        
1184
2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
1185

                        
1186
3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
   

                    
1188
#### Article 158
1189

                        
1190
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1194
### Article 159
1195

                        
1196
(Adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national)
   

                    
1204
##### Article 165 A
1205

                        
1206
1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :
1207

                        
1208
1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;
1209

                        
1210
2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.
1211

                        
1212
2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.
1213

                        
1214
3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres que celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
   

                    
1218
### Article 169
1219

                        
1220
1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :
1221

                        
1222
a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;
1223

                        
1224
b) ou à y être employées en l'état.
1225

                        
1226
2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
1227

                        
1228
3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :
1229

                        
1230
a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;
1231

                        
1232
b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.
   

                    
1234
### Article 170
1235

                        
1236
1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.
1237

                        
1238
2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.
   

                    
1240
### Article 171
1241

                        
1242
1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.
1243

                        
1244
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par l'administration des douanes.
   

                    
1246
### Article 172
1247

                        
1248
Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.
   

                    
1250
### Article 173 bis
1251

                        
1252
En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.
   

                    
1254
### Article 173 ter
1255

                        
1256
Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.
   

                    
1258
### Article 173 quater
1259

                        
1260
Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :
1261

                        
1262
a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;
1263

                        
1264
b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.
   

                    
1266
### Article 173 quinquies
1267

                        
1268
Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :
1269

                        
1270
a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;
1271

                        
1272
b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.
   

                    
1274
### Article 174
1275

                        
1276
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1280
### Article 176
1281

                        
1282
1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.
1283

                        
1284
L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.
1285

                        
1286
2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.
   

                    
1288
### Article 177
1289

                        
1290
1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.
1291

                        
1292
Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.
1293

                        
1294
2. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.
   

                    
1298
### Article 179
1299

                        
1300
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :
1301

                        
1302
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
1303

                        
1304
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
1305

                        
1306
2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.
   

                    
1308
### Article 180
1309

                        
1310
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
1311

                        
1312
2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
1313

                        
1314
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
   

                    
1316
### Article 181
1317

                        
1318
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application des articles 179 et 180 qui précèdent.
   

                    
1324
### Article 130
1325

                        
1326
1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
1327

                        
1328
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.
   

                    
1334
#### Article 153
1335

                        
1336
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
1337

                        
1338
2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations à la loi du 1er août 1905 ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article 11 de cette loi.
   

                    
1370
#### Article 163
1371

                        
1372
1. Les usines exercées sont des établissements ou des installations qui, ayant pour objet de permettre l'extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels s'appliquent :
1373

                        
1374
- soit un régime douanier particulier ;
1375
- soit une taxe ou redevance perçue par l'administration des douanes ;
1376
- soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d'emploi à certains usages ;
1377
- soit d'autres dispositions dont l'application incombe, en tout ou partie, à l'administration des douanes, se trouvent de ce fait placés sous le contrôle de l'administration des douanes.
1378

                        
1379
2. Sauf dispositions contraires de la loi, les produits qui sont admis en usines exercées en vertu du présent chapitre, le sont en suspension des droits, taxes et redevances dont ils sont passibles.
   

                    
1389
##### Article 164
1390

                        
1391
Doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée, l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et l'extraction des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
   

                    
1399
##### Article 165
1400

                        
1401
1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
1402

                        
1403
1° Les installations ou les établissements qui procèdent au traitement ou au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après ;
1404

                        
1405
2° Sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements autres que ceux visés au 1° qui procèdent à la fabrication de produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après.
1406

                        
1407
2. Doivent également être placés sous le régime de l'usine exercée, sauf dérogation spéciale prévue par décret, les installations ou les établissements pétroléochimiques qui procèdent à la fabrication de produits chimiques et assimiles énumérés au tableau C annexé au même article.
1408

                        
1409
3. Peuvent être effectuées dans les usines exercées visées aux 1 et 2 ci-dessus des fabrications connexes de produits, autres que ceux repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après dont la liste est fixée par décision conjointe du directeur général des douanes et droits indirects et, selon le cas, du directeur des carburants ou du directeur des industries chimiques.
   

                    
1427
##### Article 167
1428

                        
1429
Les conditions d'application des articles 164 à 166 ci-dessus sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.