Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 septembre 1975 (version b930542)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1973.

284
### Article 44
285

                        
286
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
287

                        
288
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
289

                        
290
Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.
291

                        
292
3. La zone terrestre s'étend :
293

                        
294
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
295

                        
296
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
297

                        
298
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
299

                        
300
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
   

                    
460
##### Article 64 A
461

                        
462
1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
463

                        
464
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
465

                        
466
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.
   

                    
1060
#### Article 195 bis
1061

                        
1062
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
   

                    
1274
##### Article 219
1275

                        
1276
I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
1277

                        
1278
1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.
1279

                        
1280
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.
1281

                        
1282
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
1283

                        
1284
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.
1285

                        
1286
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français :
1287

                        
1288
a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
1289

                        
1290
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;
1291

                        
1292
c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social.
1293

                        
1294
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.
1295

                        
1296
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail.
1297

                        
1298
a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ;
1299

                        
1300
b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ;
1301

                        
1302
c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.
1303

                        
1304
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :
1305

                        
1306
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;
1307

                        
1308
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
1309

                        
1310
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat.