Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
284 |
### Article 44 |
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285 | ||
286 |
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. |
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2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale. |
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Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret. |
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291 | ||
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3. La zone terrestre s'étend : |
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a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ; |
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295 | ||
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b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. |
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297 | ||
298 |
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. |
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299 | ||
300 |
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes. |
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460 |
##### Article 64 A |
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461 | ||
462 |
1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. |
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463 | ||
464 |
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. |
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465 | ||
466 |
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus. |
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1060 |
#### Article 195 bis |
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1061 | ||
1062 |
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret. |
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1274 |
##### Article 219 |
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1275 | ||
1276 |
I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes : |
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1277 | ||
1278 |
1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises. |
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1279 | ||
1280 |
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. |
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1281 | ||
1282 |
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française. |
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1283 | ||
1284 |
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. |
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1285 | ||
1286 |
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français : |
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1287 | ||
1288 |
a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ; |
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1289 | ||
1290 |
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ; |
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1291 | ||
1292 |
c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social. |
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1293 | ||
1294 |
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B. |
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1295 | ||
1296 |
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail. |
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1297 | ||
1298 |
a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ; |
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1299 | ||
1300 |
b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ; |
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1301 | ||
1302 |
c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B. |
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1303 | ||
1304 |
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après : |
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1305 | ||
1306 |
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ; |
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1307 | ||
1308 |
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
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1309 | ||
1310 |
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat. |