Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 1972 (version 9ae05bb)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1971.

1230
##### Article 218
1231

                        
1232
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
1233

                        
1234
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
   

                    
1260
##### Article 226
1261

                        
1262
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de sport utilisés en navigation intérieure en France continentale.
   

                    
1282
##### Article 230
1283

                        
1284
Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
1285

                        
1286
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
1287

                        
1288
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
1289

                        
1290
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
1291

                        
1292
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
   

                    
1560
### Article 284 bis
1561

                        
1562
Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
1563

                        
1564
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
   

                    
1566
### Article 284 ter
1567

                        
1568
I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
1569

                        
1570
catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant, tarif par trimestre.
1571

                        
1572
Véhicule automobile à deux essieux :
1573

                        
1574
- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.
1575
- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.
1576
- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.
1577
- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.
1578

                        
1579
Véhicule automobile à trois essieux :
1580

                        
1581
- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.
1582

                        
1583
Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux :
1584

                        
1585
- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.
1586
- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.
1587
- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.
1588
- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.
1589
- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.
1590
- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.
1591
- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.
1592
- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.
1593

                        
1594
Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux :
1595

                        
1596
- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.
1597
- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.
1598
- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.
1599
- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.
1600

                        
1601
Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux :
1602

                        
1603
- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.
1604
- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.
1605
- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.
1606

                        
1607
Remorque à deux essieux :
1608

                        
1609
- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.
1610
- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.
1611

                        
1612
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
1613

                        
1614
Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette catégorie.
1615

                        
1616
2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations prévues au même code sont les suivants :
1617

                        
1618
Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.
1619

                        
1620
Véhicules automobiles à trois essieux : 250.
1621

                        
1622
Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :
1623

                        
1624
Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;
1625

                        
1626
Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.
1627

                        
1628
3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.
1629

                        
1630
4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au 3, sont réduits de :
1631

                        
1632
10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte propre et exploités sous le régime de la location ;
1633

                        
1634
20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.
1635

                        
1636
5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4 sont réduits de :
1637

                        
1638
75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article, ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
1639

                        
1640
50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant en dehors des limites de leur zone de camionnage ;
1641

                        
1642
50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par des demi-essieux en ligne.
1643

                        
1644
II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce poids total en charge effectif.
1645

                        
1646
Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
1647

                        
1648
III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.
1649

                        
1650
2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.
1651

                        
1652
3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.
1653

                        
1654
Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
   

                    
1656
### Article 284 quinquies
1657

                        
1658
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
   

                    
1660
### Article 284 sexies
1661

                        
1662
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
1663

                        
1664
Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
1665

                        
1666
Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
1667

                        
1668
Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger ;
1669

                        
1670
Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France.
   

                    
2081 2219
## Article 449
2082 2220

                                                                                    
2083 2221
Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.
2084

                                                                                    
   

                    
2227
### Article 451
2228

                        
2229
Les dispositions du titre XII du présent code sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des articles 453 à 459 ci-dessous.
   

                    
2231
### Article 452
2232

                        
2233
Les dispositions du présent titre XIV sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
   

                    
2237
### Article 453
2238

                        
2239
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
2240

                        
2241
1° Les agents des douanes ;
2242

                        
2243
2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;
2244

                        
2245
3° Les officiers de police judiciaire.
2246

                        
2247
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
   

                    
2249
### Article 455
2250

                        
2251
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2252

                        
2253
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2254

                        
2255
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
   

                    
2257
### Article 456
2258

                        
2259
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2260

                        
2261
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et de finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
   

                    
2263
### Article 457
2264

                        
2265
L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.
   

                    
2269
### Article 458
2270

                        
2271
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
2272