Code des douanes


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Version consolidée au 9 juillet 1971 (version 96db09c)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 1970.

940
#### Article 174 bis
941

                        
942
L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
   

                    
944
#### Article 174 ter
945

                        
946
Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :
947

                        
948
a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;
949

                        
950
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
   

                    
954
#### Article 174 quater
955

                        
956
Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.
   

                    
958
#### Article 174 quinquies
959

                        
960
Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :
961

                        
962
a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :
963

                        
964
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
   

                    
968
#### Article 174 sexies
969

                        
970
Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.
   

                    
972
#### Article 174 septies
973

                        
974
Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.
   

                    
1586
## Article 292
1587

                        
1588
(texte abrogé).
   

                    
1590
## Article 293
1591

                        
1592
(texte abrogé).
   

                    
1594
## Article 294
1595

                        
1596
(texte abrogé).
   

                    
1598
## Article 295
1599

                        
1600
(texte abrogé).
   

                    
1602
## Article 296
1603

                        
1604
(texte abrogé).
   

                    
1606
## Article 297
1607

                        
1608
(texte abrogé).
   

                    
1610
## Article 298
1611

                        
1612
(texte abrogé).
   

                    
1546
## Article 286
1547

                        
1548
On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
   

                    
1550
## Article 287
1551

                        
1552
1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées.
1553

                        
1554
2. Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales ou à l'un des établissements publics concernés. Si la zone franche est établie dans un port, la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire de la zone franche est la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire des installations portuaires ou, si le port est placé sous le régime de l'autonomie, le port autonome.
   

                    
1556
## Article 288
1557

                        
1558
1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
1559

                        
1560
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
1561

                        
1562
3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
1563

                        
1564
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
   

                    
1566
## Article 289
1567

                        
1568
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
1569

                        
1570
1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
1571

                        
1572
2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
1573

                        
1574
3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
1575

                        
1576
4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.
   

                    
1578
## Article 290
1579

                        
1580
1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir, à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
1581

                        
1582
2. Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus, sous réserve des dispositions du 3, du 4 et du 5 ci-après :
1583

                        
1584
D'après l'espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par le service des douanes lors de la mise à la consommation ;
1585

                        
1586
Et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
1587

                        
1588
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l'objet d'une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche.
1589

                        
1590
4. Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche, conformément au 3° de l'article 289 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l'objet d'une prise en charge par le service de douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects aux conditions prévues à l'article 167 bis ci-dessus.
1591

                        
1592
5. Les produits introduits en zone franche en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-dessus.
1593

                        
1594
6. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui précise les modalités de contrôle de la limitation fixée.
   

                    
1596
## Article 291
1597

                        
1598
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.