Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1343 |
### Article 265 bis |
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1344 | ||
1345 |
1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret. |
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1346 | ||
1347 |
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable. |
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1348 | ||
1349 |
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus. |
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1350 | ||
1351 |
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus. |
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1352 | ||
1353 |
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie. |