Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
181 |
#### Article 34 |
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182 | ||
183 |
1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels. |
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184 | ||
185 |
2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés. |
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186 | ||
187 |
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués. |
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188 | ||
189 |
3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays. |
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190 | ||
191 |
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. |
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1728 |
##### Article 346 |
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1729 | ||
1730 |
Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus. |