Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 1949 (version e038348)
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5
### Article 2
6

                        
7
Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
   

                    
9
### Article 3
10

                        
11
1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
12

                        
13
2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation.
   

                    
17
### Article 4
18

                        
19
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
21
### Article 5
22

                        
23
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
25
### Article 6
26

                        
27
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
35
##### Article 8
36

                        
37
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
39
##### Article 9
40

                        
41
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
43
##### Article 10
44

                        
45
(texte abrogé).
   

                    
47
##### Article 11
48

                        
49
(texte abrogé).
   

                    
51
##### Article 12
52

                        
53
(texte abrogé).
   

                    
55
##### Article 13
56

                        
57
(texte abrogé).
   

                    
61
##### Article 14
62

                        
63
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
67
#### Article 15
68

                        
69
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
71
#### Article 16
72

                        
73
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
77
#### Article 17
78

                        
79
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
83
#### Article 19
84

                        
85
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
87
#### Article 20
88

                        
89
Lorsqu'un pays applique des mesures discriminatoires de nature à porter préjudice à l'exploitation des navires battant pavillon français, le gouvernement est autorisé à prendre par décret en conseil des ministres toutes dispositions appropriées aux circonstances à l'encontre des navires battant pavillon de ce pays ainsi qu'à l'encontre des cargaisons transportées par ces navires ou en provenance de ce pays.
   

                    
95
##### Article 21
96

                        
97
En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.
   

                    
101
##### Article 22
102

                        
103
1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.
104

                        
105
2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.
   

                    
107
##### Article 23
108

                        
109
Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource.
   

                    
113
#### Article 24
114

                        
115
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent :
116

                        
117
1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
118

                        
119
2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
120

                        
121
3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
   

                    
125
#### Article 25
126

                        
127
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
133
#### Article 27
134

                        
135
1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
136

                        
137
2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
138

                        
139
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
   

                    
145
##### Article 35
146

                        
147
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
151
##### Article 36
152

                        
153
A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
154

                        
155
a) Des droits de sortie ;
156

                        
157
b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
   

                    
161
#### Article 37
162

                        
163
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
   

                    
169
#### Article 38
170

                        
171
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
172

                        
173
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
174

                        
175
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
   

                    
179
#### Article 39
180

                        
181
1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.
182

                        
183
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.
   

                    
185
#### Article 40
186

                        
187
Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les décrets pris pour son exécution.
   

                    
189
#### Article 41
190

                        
191
(texte abrogé).
   

                    
195
### Article 42 bis
196

                        
197
Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.
   

                    
205
#### Article 46
206

                        
207
1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
208

                        
209
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
211
#### Article 47
212

                        
213
1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
214

                        
215
2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes.
   

                    
217
#### Article 48
218

                        
219
L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises".
   

                    
221
#### Article 49
222

                        
223
1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane.
224

                        
225
2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine.
   

                    
229
#### Article 50
230

                        
231
Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
235
#### Article 51
236

                        
237
1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de ce terrain de gré à gré.
238

                        
239
2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.
240

                        
241
3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.
   

                    
243
#### Article 52
244

                        
245
1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents.
246

                        
247
2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents.
248

                        
249
3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes.
   

                    
253
### Article 53
254

                        
255
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :
256

                        
257
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;
258

                        
259
b) de s'opposer à cet exercice.
260

                        
261
2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
   

                    
263
### Article 54
264

                        
265
1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
266

                        
267
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
   

                    
269
### Article 55
270

                        
271
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
   

                    
273
### Article 56
274

                        
275
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
276

                        
277
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
278

                        
279
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
280

                        
281
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
282

                        
283
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
284

                        
285
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
   

                    
287
### Article 57
288

                        
289
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
   

                    
291
### Article 58
292

                        
293
1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
294

                        
295
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du code pénal.
   

                    
297
### Article 59
298

                        
299
1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
300

                        
301
2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.
   

                    
307
#### Article 60
308

                        
309
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
   

                    
311
#### Article 61
312

                        
313
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
314

                        
315
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
   

                    
317
#### Article 63
318

                        
319
1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.
320

                        
321
2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.
322

                        
323
3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
324

                        
325
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.
   

                    
329
#### Article 64
330

                        
331
1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2 000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.
332

                        
333
2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
334

                        
335
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire :
336

                        
337
a) Pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
338

                        
339
b) Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
340

                        
341
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.
   

                    
345
#### Article 66
346

                        
347
1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
348

                        
349
2. L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
350

                        
351
3. L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
352

                        
353
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
   

                    
357
#### Article 67
358

                        
359
Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
   

                    
367
#### Article 68
368

                        
369
1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
370

                        
371
2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
372

                        
373
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
374

                        
375
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
   

                    
377
#### Article 69
378

                        
379
Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
380

                        
381
a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
382

                        
383
b) leur remettre une copie du manifeste.
   

                    
385
#### Article 70
386

                        
387
Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.
   

                    
389
#### Article 71
390

                        
391
A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.
   

                    
393
#### Article 72
394

                        
395
1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :
396

                        
397
a) à titre de déclaration sommaire :
398

                        
399
- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;
400
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
401

                        
402
b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
403

                        
404
2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
405

                        
406
3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
   

                    
408
#### Article 73
409

                        
410
1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
411

                        
412
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
414
#### Article 74
415

                        
416
Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
   

                    
420
#### Article 75
421

                        
422
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.
423

                        
424
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
   

                    
426
#### Article 76
427

                        
428
1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du préfet, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux.
429

                        
430
2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.
   

                    
434
#### Article 78
435

                        
436
1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.
437

                        
438
2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
   

                    
440
#### Article 79
441

                        
442
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.
   

                    
444
#### Article 80
445

                        
446
1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.
447

                        
448
2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.
   

                    
450
#### Article 81
451

                        
452
1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
453

                        
454
2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.
   

                    
456
#### Article 82
457

                        
458
Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
   

                    
466
#### Article 84
467

                        
468
1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
469

                        
470
2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
   

                    
474
#### Article 86
475

                        
476
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.
   

                    
478
#### Article 88
479

                        
480
1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
481

                        
482
2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.
   

                    
484
#### Article 89
485

                        
486
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.
487

                        
488
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
   

                    
490
#### Article 90
491

                        
492
(texte abrogé).
   

                    
494
#### Article 91
495

                        
496
(texte abrogé).
   

                    
498
#### Article 92
499

                        
500
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
501

                        
502
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
   

                    
504
#### Article 94
505

                        
506
1. Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
507

                        
508
2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.
   

                    
512
#### Article 95
513

                        
514
1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
515

                        
516
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
517

                        
518
3. Elles doivent être signés par le déclarant.
519

                        
520
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
   

                    
522
#### Article 96
523

                        
524
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
   

                    
526
#### Article 97
527

                        
528
Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
   

                    
530
#### Article 98
531

                        
532
1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
533

                        
534
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.
535

                        
536
3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
538
#### Article 100
539

                        
540
1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.
541

                        
542
2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
543

                        
544
3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.
   

                    
550
#### Article 101
551

                        
552
1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
553

                        
554
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
   

                    
556
#### Article 102
557

                        
558
1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.
559

                        
560
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
561

                        
562
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
563

                        
564
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
   

                    
566
#### Article 103
567

                        
568
1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
569

                        
570
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
   

                    
576
#### Article 110
577

                        
578
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.
579

                        
580
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
581

                        
582
3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
   

                    
586
#### Article 112
587

                        
588
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
589

                        
590
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F.
591

                        
592
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
593

                        
594
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.
   

                    
600
#### Article 114
601

                        
602
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
603

                        
604
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
608
#### Article 116
609

                        
610
Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
611

                        
612
a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;
613

                        
614
b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.
   

                    
616
#### Article 118
617

                        
618
Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
   

                    
620
#### Article 119
621

                        
622
1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.
623

                        
624
2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
   

                    
630
### Article 132
631

                        
632
(texte abrogé).
   

                    
634
### Article 133
635

                        
636
(texte abrogé).
   

                    
638
### Article 134
639

                        
640
(texte abrogé).
   

                    
642
### Article 135
643

                        
644
(texte abrogé).
   

                    
646
### Article 136
647

                        
648
(texte abrogé).
   

                    
650
### Article 137
651

                        
652
(texte abrogé).
   

                    
654
### Article 138
655

                        
656
(texte abrogé).
   

                    
658
### Article 139
659

                        
660
(texte abrogé).
   

                    
668
##### Article 166
669

                        
670
1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
671

                        
672
2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.
   

                    
676
##### Article 168
677

                        
678
(texte abrogé).
   

                    
682
### Article 178
683

                        
684
(texte abrogé).
   

                    
690
### Article 182
691

                        
692
1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
693

                        
694
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
695

                        
696
b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
697

                        
698
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
   

                    
700
### Article 183
701

                        
702
Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
   

                    
704
### Article 184
705

                        
706
1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
707

                        
708
2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
   

                    
710
### Article 185
711

                        
712
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.
   

                    
716
### Article 187
717

                        
718
1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
719

                        
720
2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
   

                    
726
### Article 189
727

                        
728
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
734
#### Article 191
735

                        
736
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.
737

                        
738
2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
   

                    
740
#### Article 192
741

                        
742
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
743

                        
744
2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.
745

                        
746
3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.
   

                    
748
#### Article 193
749

                        
750
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.
   

                    
752
#### Article 194
753

                        
754
Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.
   

                    
758
### Article 196
759

                        
760
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
768
#### Article 197
769

                        
770
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
771

                        
772
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
   

                    
774
#### Article 199
775

                        
776
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.
777

                        
778
2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.
   

                    
780
#### Article 200
781

                        
782
Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.
   

                    
784
#### Article 201
785

                        
786
1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
787

                        
788
2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
   

                    
790
#### Article 202
791

                        
792
1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.
793

                        
794
2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.
795

                        
796
3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
798
#### Article 203
799

                        
800
Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.
   

                    
802
#### Article 204
803

                        
804
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
   

                    
806
#### Article 205
807

                        
808
1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
809

                        
810
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
811

                        
812
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
813

                        
814
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
   

                    
818
#### Article 207
819

                        
820
1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.
821

                        
822
2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.
823

                        
824
3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.
   

                    
828
#### Article 208
829

                        
830
1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux et brigades de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau de douane le plus voisin.
831

                        
832
2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis.
   

                    
834
#### Article 209
835

                        
836
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent :
837

                        
838
a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ;
839

                        
840
b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude.
   

                    
842
#### Article 210
843

                        
844
1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.
845

                        
846
2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.
   

                    
848
#### Article 211
849

                        
850
1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
851

                        
852
2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.
   

                    
854
#### Article 212
855

                        
856
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert du bétail.
   

                    
860
#### Article 213
861

                        
862
Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.
   

                    
864
#### Article 214
865

                        
866
1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
867

                        
868
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.
   

                    
876
#### Article 198
877

                        
878
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
879

                        
880
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
881

                        
882
a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;
883

                        
884
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
885

                        
886
c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
   

                    
890
#### Article 206
891

                        
892
Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants :
893

                        
894
a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;
895

                        
896
b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
   

                    
906
##### Article 220
907

                        
908
1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.
909

                        
910
2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
918
##### Article 252
919

                        
920
1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
921

                        
922
2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
923

                        
924
3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.
   

                    
926
##### Article 253
927

                        
928
(texte abrogé).
   

                    
930
##### Article 254
931

                        
932
(texte abrogé).
   

                    
934
##### Article 255
935

                        
936
(texte abrogé).
   

                    
938
##### Article 256
939

                        
940
(texte abrogé).
   

                    
944
### Article 257
945

                        
946
1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français.
947

                        
948
2. Les transports autres que ceux d'hydrocarbures effectués entre les ports de la France métropolitaine et les ports algériens sont réservés aux navires battant pavillon de la France ou de l'Algérie ou affrétés par l'un ou l'autre des deux pays.
   

                    
950
### Article 258
951

                        
952
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
953

                        
954
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
955

                        
956
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
957

                        
958
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises originaires des départements français d'outre-mer effectués :
959

                        
960
a) Entre les ports de ces départements et les ports de la France métropolitaine ;
961

                        
962
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
963

                        
964
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.
   

                    
966
### Article 259
967

                        
968
1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus.
969

                        
970
2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
971

                        
972
3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
973

                        
974
4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel.
   

                    
978
### Article 262
979

                        
980
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
   

                    
984
### Article 263
985

                        
986
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
   

                    
988
### Article 264
989

                        
990
Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.
   

                    
996
### Article 269
997

                        
998
Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.
   

                    
1006
##### Article 270
1007

                        
1008
1. - Le droit de quai est perçu sur le navire d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque port.
1009

                        
1010
2. - Les taxes qui le constituent sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
1011

                        
1012
3. - Le produit du droit de quai fait partie des ressources ordinaires des ports autonomes.
1013

                        
1014
4. - Des dérogations peuvent être apportées au droit de quai, en faveur de certains ports sinistrés, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres chargés des affaires économiques, des travaux publics et des transports.
   

                    
1018
##### Article 271
1019

                        
1020
Il est perçu par tonneau de jauge nette, dans chaque port, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1021

                        
1022
A l'entrée :
1023

                        
1024
Navires débarquant des passagers ou des marchandises embarquées dans des ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
1025

                        
1026
- au delà des limites du cabotage international, 25 F
1027
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
1028

                        
1029
A la sortie :
1030

                        
1031
Navires embarquant des passagers ou des marchandises à destination de ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
1032

                        
1033
- au delà des limites du cabotage international, 25 F
1034
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
   

                    
1036
##### Article 272
1037

                        
1038
Pour les navires faisant des escales successives, exclusivement dans les ports de France ou d'Algérie, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le premier port et à la sortie du dernier. Toutes les autres entrées ou sorties donnent lieu à la perception d'une taxe de 4 F.
   

                    
1040
##### Article 273
1041

                        
1042
Pour les navires faisant le service des lignes régulières mises à la disposition du public, suivant des itinéraires et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le port tête de ligne et à la sortie de ce port. La taxe à percevoir dans les ports d'escale est réduite à 2 F pour chaque entrée ou sortie.
   

                    
1044
##### Article 275
1045

                        
1046
Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et de sortie, par application des articles 271 à 274 ci-dessus est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 277 et du double des taxes perçues par application de l'article 278 ci-après.
   

                    
1048
##### Article 274
1049

                        
1050
Tout navire faisant le service d'une ligne régulière mise à la disposition du public suivant un itinéraire et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France ou à l'étranger, bénéficie des réductions suivantes :
1051

                        
1052
30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;
1053

                        
1054
40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;
1055

                        
1056
50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;
1057

                        
1058
60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois ;
1059

                        
1060
70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.
   

                    
1062
##### Article 276
1063

                        
1064
Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :
1065

                        
1066
A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises ;
1067

                        
1068
A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises.
1069

                        
1070
Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer :
1071

                        
1072
Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;
1073

                        
1074
Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;
1075

                        
1076
Les bâtiments destinés à être dépecés ;
1077

                        
1078
Les navires de guerre ;
1079

                        
1080
Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins ;
1081

                        
1082
Les bateaux de plaisance ;
1083

                        
1084
Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs ;
1085

                        
1086
Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager ;
1087

                        
1088
En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
   

                    
1092
##### Article 277
1093

                        
1094
1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1095

                        
1096
a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
1097

                        
1098
Au débarquement,
1099

                        
1100
- 1re catégorie : 34 F
1101
- 2e catégorie : 68 F
1102

                        
1103
A l'embarquement,
1104

                        
1105
- 1re catégorie : 12 F
1106
- 2e catégorie : 24 F
1107

                        
1108
b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
1109

                        
1110
Au débarquement,
1111

                        
1112
- 1re catégorie : 17 F
1113
- 2e catégorie : 34 F
1114

                        
1115
A l'embarquement,
1116

                        
1117
- 1re catégorie : 6 F
1118
- 2e catégorie : 12 F
1119

                        
1120
c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie : exemption.
1121

                        
1122
2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :
1123

                        
1124
Numéro du tarif douanier, désignation des produits.
1125

                        
1126
211, glace (eau congelée).
1127

                        
1128
240 A, pyrites de fer non grillées.
1129

                        
1130
245, phosphates de calcium naturels.
1131

                        
1132
Ex. 254, alunite brute.
1133

                        
1134
Ex. 261, tripoli.
1135

                        
1136
Ex. 262, talc brut.
1137

                        
1138
270, mortiers, ciments, etc..
1139

                        
1140
Ex. 275, craie brute.
1141

                        
1142
Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.
1143

                        
1144
279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.
1145

                        
1146
Ex. 279 B, castines.
1147

                        
1148
Ex. 281, sables naturels.
1149

                        
1150
285, plâtres.
1151

                        
1152
287 A et B, chaux.
1153

                        
1154
288, liants et ciments hydrauliques, etc..
1155

                        
1156
290, minerais de fer.
1157

                        
1158
291, cendres de pyrites.
1159

                        
1160
Ex. 292, minerais de fer manganésifères.
1161

                        
1162
293, minerai d'aluminium (bauxite).
1163

                        
1164
Ex. 294, pyrites de cuivre.
1165

                        
1166
307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier.
1167

                        
1168
Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).
1169

                        
1170
311, houilles crues.
1171

                        
1172
312, cokes et semi-cokes.
1173

                        
1174
313, agglomérés de houille.
1175

                        
1176
326, brai de goudron de houille.
1177

                        
1178
332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.
1179

                        
1180
335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.
1181

                        
1182
336 B, spindle et mazout de graissage.
1183

                        
1184
340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..
1185

                        
1186
Ex. 343, brai de cire de lignite.
1187

                        
1188
574 C, scories de déphosphoration.
1189

                        
1190
763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..
1191

                        
1192
765 A, bois ronds bruts communs.
1193

                        
1194
Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.
1195

                        
1196
Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1197

                        
1198
Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1199

                        
1200
Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1201

                        
1202
1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et d'aciers.
1203

                        
1204
Divers, produits métallurgiques.
1205

                        
1206
3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.
1207

                        
1208
4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalant à un quart de tonne.
1209

                        
1210
5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :
1211

                        
1212
a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en combustibles des navires ;
1213

                        
1214
b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.
   

                    
1218
##### Article 278
1219

                        
1220
1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1221

                        
1222
a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;
1223

                        
1224
637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
1225

                        
1226
864 F par passager de 1re classe ;
1227

                        
1228
273 F par passager de 2e classe ;
1229

                        
1230
137 F par passager de 3e classe ;
1231

                        
1232
46 F par émigrant ;
1233

                        
1234
b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :
1235

                        
1236
Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :
1237

                        
1238
137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
1239

                        
1240
69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;
1241

                        
1242
23 F par émigrant ;
1243

                        
1244
Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;
1245

                        
1246
319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;
1247

                        
1248
182 F par passager de 1re classe ;
1249

                        
1250
137 F par passager de 2e et 3e classe ;
1251

                        
1252
46 F par émigrant.
1253

                        
1254
2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.
   

                    
1258
##### Article 279
1259

                        
1260
1. - Les taxes perçues aux articles 271, 272, 273, 277 et 278 ne sont perçues dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée, en tenant compte seulement des voyageurs et des marchandises débarqués.
1261

                        
1262
2. - Toutefois, le maximum des droits à percevoir sur les navires, d'après l'article 275, est limité au décuple des droits prévus par l'article 277 et non pas fixé, comme pour les ports métropolitains, à la somme de ce décuple et du double des droits prévus par l'article 278.
1263

                        
1264
3. - Les réductions du tarif à 137 F, 69 F et 23 F ne s'appliquent, pour les voyageurs, qu'à ceux qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc.
   

                    
1270
##### Article 280
1271

                        
1272
1. - Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.
1273

                        
1274
2. - Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :
1275

                        
1276
a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;
1277

                        
1278
b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;
1279

                        
1280
c) Des taxes de séjour.
   

                    
1282
##### Article 281
1283

                        
1284
Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du service des douanes, par un arrêté du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.
   

                    
1286
##### Article 282
1287

                        
1288
Les taxes de péage sont exigibles trente jours après la publication au Journal officiel de l'acte institutif ou modificatif.
   

                    
1292
##### Article 283
1293

                        
1294
1. - Les diverse taxes de péage sont recouvrées, pour le compte du département, de la commune ou de l'établissement public bénéficiaire, par l'administration des douanes, qui peut recourir, pour la liquidation et le recouvrement, à l'emploi d'un personnel auxiliaire commissionné à temps par le directeur des douanes et assermenté.
1295

                        
1296
2. - Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions, les régles de compétence et de procédure sur l'application des tarifs.
1297

                        
1298
3. - Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur les recettes des taxes.
   

                    
1302
### Article 284
1303

                        
1304
1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France.
1305

                        
1306
2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.
   

                    
1310
## Article 292
1311

                        
1312
(texte abrogé).
   

                    
1314
## Article 293
1315

                        
1316
(texte abrogé).
   

                    
1318
## Article 294
1319

                        
1320
(texte abrogé).
   

                    
1322
## Article 295
1323

                        
1324
(texte abrogé).
   

                    
1326
## Article 296
1327

                        
1328
(texte abrogé).
   

                    
1330
## Article 297
1331

                        
1332
(texte abrogé).
   

                    
1334
## Article 298
1335

                        
1336
(texte abrogé).
   

                    
1344
#### Article 299
1345

                        
1346
Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale.
   

                    
1348
#### Article 299 bis
1349

                        
1350
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.
1351

                        
1352
27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :
1353

                        
1354
- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.
1355
- essences et autres (1), indice 11.
1356

                        
1357
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
1358

                        
1359
(1) A l'exclusion du carburéacteur.
   

                    
1363
#### Article 300
1364

                        
1365
Les préfets ou les conseils généraux des départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le chef du service des douanes entendu, peuvent demander :
1366

                        
1367
1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ;
1368

                        
1369
2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales.
1370

                        
1371
Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code.
1372

                        
1373
En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets.
1374

                        
1375
Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements.
   

                    
1379
#### Article 301
1380

                        
1381
(texte abrogé).
   

                    
1383
#### Article 302
1384

                        
1385
(texte abrogé).
   

                    
1389
### Article 303
1390

                        
1391
1. Sauf disposition spéciale contraire, les produits originaires du territoire douanier circulant entre deux parties de ce même territoire ne sont pas soumis aux droits de douane et aux prohibitions de sortie et d'entrée, sous réserve que leur transport ait lieu directement et que leur origine soit justifiée.
1392

                        
1393
2. Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée établies dans l'une des parties du territoire douanier dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole sont applicables aux marchandises des autres parties de ce même territoire, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
   

                    
1395
### Article 304
1396

                        
1397
Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.
   

                    
1405
#### Article 305
1406

                        
1407
1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier :
1408

                        
1409
Iles Wallis et Futuna ;
1410

                        
1411
Nouvelle-Calédonie ;
1412

                        
1413
Polynésie française ;
1414

                        
1415
Terres australes et antarctiques françaises.
1416

                        
1417
2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
1418

                        
1419
3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.
   

                    
1421
#### Article 306
1422

                        
1423
Le bénéfice du traitement préférentiel prévu à l'article 305 ci-dessus est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine.
   

                    
1425
#### Article 307
1426

                        
1427
1. Les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 304 ci-dessus sont applicables aux produits originaires de l'étranger qui sont importés dans le territoire douanier après avoir été soumis aux droits de douane dans l'un des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
1428

                        
1429
2. Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés détermine le régime douanier applicable à ceux de ces produits qui ont été transformés dans l'un desdits territoires.
   

                    
1433
#### Article 308
1434

                        
1435
Sauf dispositions contraires, les droits de douane et les prohibitions de sortie établis dans le territoire douanier ne sont pas applicables aux produits exportés à destination directe des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
   

                    
1439
### Article 309
1440

                        
1441
1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français.
1442

                        
1443
2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.
   

                    
1445
### Article 310
1446

                        
1447
(texte abrogé).
   

                    
1449
### Article 311
1450

                        
1451
(texte abrogé).
   

                    
1453
### Article 312
1454

                        
1455
(texte abrogé).
   

                    
1457
### Article 313
1458

                        
1459
(texte abrogé).
   

                    
1461
### Article 314
1462

                        
1463
(texte abrogé).
   

                    
1465
### Article 315
1466

                        
1467
(texte abrogé).
   

                    
1469
### Article 316
1470

                        
1471
(texte abrogé).
   

                    
1473
### Article 317
1474

                        
1475
(texte abrogé).
   

                    
1477
### Article 318
1478

                        
1479
(texte abrogé).
   

                    
1483
### Article 319
1484

                        
1485
1. Les produits originaires du Maroc sont admis en franchise des droits de douane à l'entrée dans le territoire douanier dans la limite des continents et sous les conditions fixées par les arrêtés des ministres intéressés.
1486

                        
1487
2. Pour les produits manufacturés tels que les tissus, poteries, ouvrages en peaux, pelleteries, ouvrages en métaux, en bois ou en matières diverses, la franchise ne s'applique qu'aux seuls articles du genre habituellement fabriqués au Maroc, à l'exclusion de tous objets d'imitation marocaine ou étrangère.
   

                    
1489
### Article 320
1490

                        
1491
Les produits originaires du Maroc importés en sus des contingents admissibles en franchise des droits de douane bénéficient, à leur entrée dans le territoire douanier, des droits les plus favorables applicables dans le territoire d'importation aux produits similaires étrangers.
   

                    
1493
### Article 321
1494

                        
1495
L'application des traitements de faveur prévus par les articles précédents est subordonnée aux conditions générales d'origine et de transport fixées par l'article 306 ci-dessus.
   

                    
1499
### Article 322
1500

                        
1501
Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaires des Nouvelles-Hébrides, lorsque ces produits sont récoltés ou fabriqués par les établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises.
   

                    
1511
##### Article 323
1512

                        
1513
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
1514

                        
1515
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
1516

                        
1517
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
   

                    
1523
###### Article 330
1524

                        
1525
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportés au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
1526

                        
1527
2. L'officier municipal du lieu ou l'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
   

                    
1535
##### Article 345
1536

                        
1537
Les directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.
   

                    
1541
##### Article 347
1542

                        
1543
La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
   

                    
1545
##### Article 348
1546

                        
1547
(texte abrogé).
   

                    
1549
##### Article 349
1550

                        
1551
Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après.
   

                    
1559
###### Article 355
1560

                        
1561
1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
1562

                        
1563
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
   

                    
1571
##### Article 358
1572

                        
1573
1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
1574

                        
1575
2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.
1576

                        
1577
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
   

                    
1583
##### Article 359
1584

                        
1585
(texte abrogé).
   

                    
1589
##### Article 360
1590

                        
1591
(texte abrogé).
   

                    
1595
#### Article 364
1596

                        
1597
(texte abrogé).
   

                    
1603
##### Article 371
1604

                        
1605
(texte abrogé).
   

                    
1607
##### Article 372
1608

                        
1609
(texte abrogé).
   

                    
1617
##### Article 378
1618

                        
1619
Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
   

                    
1623
##### Article 379
1624

                        
1625
1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
1626

                        
1627
2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
1628

                        
1629
3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
   

                    
1635
##### Article 383
1636

                        
1637
L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
   

                    
1639
##### Article 384
1640

                        
1641
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
   

                    
1643
##### Article 385
1644

                        
1645
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
   

                    
1647
##### Article 386
1648

                        
1649
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
   

                    
1651
##### Article 387
1652

                        
1653
1. Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, sur la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.
1654

                        
1655
2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donne mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
1656

                        
1657
3. Les demandes en validité, ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance.
   

                    
1663
###### Article 389
1664

                        
1665
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.
1666

                        
1667
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
1668

                        
1669
3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
1670

                        
1671
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
   

                    
1675
#### Article 391
1676

                        
1677
1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.
1678

                        
1679
2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.
   

                    
1687
##### Article 398
1688

                        
1689
Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
   

                    
1695
##### Article 403
1696

                        
1697
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
   

                    
1707
###### Article 415
1708

                        
1709
Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
   

                    
1715
##### Article 431
1716

                        
1717
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard.
1718

                        
1719
Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
   

                    
1723
## Article 441
1724

                        
1725
1. Dans le cas prévu à l'article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.
1726

                        
1727
2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
1728

                        
1729
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
1730

                        
1731
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
1732

                        
1733
4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.
   

                    
1735
## Article 442
1736

                        
1737
1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
1738

                        
1739
2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.
   

                    
1741
## Article 444
1742

                        
1743
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.
1744

                        
1745
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.
1746

                        
1747
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
1748

                        
1749
3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
1750

                        
1751
4. Les dispositions des article 378 et 379 du code de procédure civile sont applicable aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
1752

                        
1753
5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
   

                    
1755
## Article 445
1756

                        
1757
1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
1758

                        
1759
2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué le parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
1760

                        
1761
3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
1762

                        
1763
4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
1764

                        
1765
5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.
   

                    
1767
## Article 446
1768

                        
1769
La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.
   

                    
1771
## Article 447
1772

                        
1773
1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
1774

                        
1775
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.
1776

                        
1777
3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
1778

                        
1779
4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.
   

                    
1781
## Article 448
1782

                        
1783
1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.
1784

                        
1785
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
1786

                        
1787
2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.
1788

                        
1789
3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.
1790

                        
1791
4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
   

                    
1793
## Article 449
1794

                        
1795
Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.
1796