Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version 3192a50)

# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Titre I : Dispositions applicables aux boissons ### Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons. #### Article R1 Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe. ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons. #### Article R1-2 Sera puni d'une peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14. ## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons ### Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. #### Article R*1-3 L'agrément prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 29 est donné par décision conjointe du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, après avis du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme. #### Article R*1-4 Peuvent obtenir cet agrément : 1° Les exploitants d'aéroports ou de ports maritimes ou fluviaux ; 2° Les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires ; Ainsi que les personnes physiques ou morales que les exploitants et entrepreneurs ci-dessus désignés autorisent à exploiter des débits sur les dépendances de leurs installations ou dans les véhicules ferroviaires, les navires et les bateaux, ou les aéronefs relevant de leurs exploitations. #### Article R*1-5 Les titulaires de l'agrément ne peuvent exploiter leur débit, directement ou indirectement, que dans les installations fixes ou mobiles réservées aux transports ou à l'accueil des personnes. #### Article R*1-6 Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées. ### Chapitre II : Ouverture et transferts. #### Article R*1-7 S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue par l'article L. 31 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France. S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation. #### Article R*1-8 Sont regardés, comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 40 du présent code les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons. ### Chapitre IV : Débits temporaires. #### Article R2 Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. Le débit est immédiatement fermé. ### Chapitre V : Zones protégées. #### Article R*2-1 Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant tant des dispositions qui suivent que de l'ordonnance du 23 octobre 1958, à l'exception des articles 1er à 10, 13, 19 à 21, 22 (2e à 4e alinéa), 23, 25, 27 à 30, 32, 39 à 47, 50, 54 à 65, et du décret du 20 novembre 1959, à l'exception des articles 1er à 21, 23, 24, 30 (1er à 3e alinéa), 42, 46 à 53 et 63 à 72. #### Article R*2-2 En vue de la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 49-1 du même code ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur des impôts (contributions indirectes) du département dans lequel le débit est situé. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 49-1 du code susvisé, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle est publiée par les soins du directeur des impôts (contributions indirectes). #### Article R*2-3 La publicité prévue à l'article 2 ci-dessus résulte de l'affichage de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé. L'exécution de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Il est en outre procédé à une insertion, en caractères apparents, dans l'un des journaux publiés dans le département. #### Article R*2-4 Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie le montant des offres prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. #### Article R*2-5 Faute par le directeur des impôts (contributions indirectes) de notifier les offres dans les trois mois après la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut le mettre en demeure de procéder à cette formalité. #### Article R*2-6 A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur des impôts (contributions indirectes), soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent. #### Article R*2-7 Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée. Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées faites pour cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 49-1 du code susvisé et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité. Le juge doit également tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales. Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. #### Article R*2-8 En dehors des hypothèses prévues par l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par la loi du 20 mars 1956. Le propriétaire et le locataire-gérant exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité sauf à se pourvoir devant qui de droit. #### Article R*2-9 Si l'indemnité fixée à l'amiable entre l'administration et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge. Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article 3, auront notifié l'existence de leurs créances au directeur des impôts (contributions indirectes). Cette notification énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. A cet effet, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances. Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur des impôts (contributions indirectes) dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable. #### Article R*2-10 L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, à la diligence du directeur des impôts (contributions indirectes), dans les formes et conditions établies par la loi du 17 mars 1909 pour les ventes de fonds de commerce, les publications étant à la charge de l'administration. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue par l'article 5 de ladite loi. #### Article R*2-11 Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le retrait de la licence interviendra après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation. #### Article R2-12 Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive. ## Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. ### Article R3 Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement. En cas de récidive, l'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive. ### Article R*3-1 Les diligences mises à la charge du ministère public par l'article L. 59-1, alinéa 1er, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale. ## Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme ### Chapitre I : Répression de l'ivresse publique. #### Article R4 Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe. #### Article R6 Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. #### Article R8 Sera puni d'une amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe : 1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ; 2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ; 3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche. #### Article R8-1 Sera puni d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes. Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe. #### Article R8-2 La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme #### Article R9 Seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe. #### Article R*11 Les débitants de boissons qui auront reçu dans leurs établissements des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, seront punis des peines prévues aux articles R. 9 et R. 10. #### Article R*12 Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'hébergement visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés à l'article R. 9. #### Article R*13 Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. ## Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme ### Chapitre I : Mesures de défense. #### Article R*14 Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970. Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route. #### Article R*15 Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la victime. S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande de l'auteur présumé ou de la victime, sur sa propre personne. #### Article R*16 Les vérifications comportent les opérations suivantes : Examen clinique médical avec prise de sang ; Analyse du sang ; Interprétation médicale des résultats recueillis. Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article suivant. #### Article R*17 L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A). En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident. #### Article R*18 L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire. #### Article R*19 L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 23, ce délai ne doit pas dépasser six heures. S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal. #### Article R*20 Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition par l'autorité requérante. L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire assiste au prélèvement sanguin. #### Article R*21 Le sang prélevé est réparti également entre deux flacons étiquetés et scellés par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire. #### Article R*22 Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical (fiche B), que le médecin remet à l'autorité requérante et dont il peut conserver copie. #### Article R*23 En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20, alinéa 2, R. 21 et R. 22 du présent code, soit un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire. Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique. #### Article R*24 Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse : 1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du présent code ; 2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu du crime ou du délit. #### Article R24-1 Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse : 1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; 2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent, au commissaire de la République et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu de l'infraction ou de l'accident. Les résultats figurant sur la fiche sont communiqués immédiatement à l'autorité requérante. #### Article R*25 La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé publique. #### Article R*26 Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et en communique les résultats au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée. Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert. #### Article R*27 Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes. Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions. #### Article R*28 Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel. Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé. #### Article R*29 Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis conformément aux dispositions des articles R. 18 et R. 23 du présent code sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117-1° du code de procédure pénale. Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 du présent code sont fixés par référence à l'article R. 118-4° du code de procédure pénale. Les honoraires alloués aux médecins experts visés à l'article R. 27 du présent code sont calculés par référence à l'article R. 117-1° du code de procédure pénale. #### Article R30 Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais ont lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. #### Article R*31 Le ministre chargé de la santé publique fixe, par arrêté, les modèles de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C). #### Article R*32 Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27. L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale. Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé publique. Lorsque l'une des infractions visées à l'article L. 88 aura été commise par un militaire, dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers ou établissements militaires, sans que des personnes civiles puissent être mises en cause, les opérations définies aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25, R. 26, R. 27 et R. 28 ci-dessus peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. Les dispositions de l'article R. 29 ci-dessus ne sont pas applicables dans ce cas. #### Article R*33 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que des fiches mentionnées à l'article R. 31. Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène, et sont réparties entre l'Etat et les départements, conformément à l'article L. 191 du code de la famille et de l'aide sociale. ### Chapitre II. #### Article R33-1 Le haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme est placé auprès du ministre chargé de la santé et de la famille. ## Titre VI : Dispositions diverses ### Chapitre II : Champ d'application du code. #### Article R*34 Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.