Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 1996 (version dae6220)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

521
#### Article L53-1
522

                        
523
Par dérogation aux dispositions des articles L. 27, L. 34, L. 35, L. 37, L. 39 et L. 40, dans le périmètre des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera fixé dans chaque cas par arrêté préfectoral, l'ouverture ou le transfert de débits de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie et le transfert de débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ne sont autorisés en dehors des cas prévus par l'article L. 47 que dans l'hypothèse où le nombre total des établissements de ces trois catégories ne dépasse pas la proportion d'un débit pour 3000 habitants, ou fraction supplémentaire de ce nombre. Ce chiffre de population est évalué au quadruple de celui des logements.
   

                    
525
#### Article L53-2
526

                        
527
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite de chacun des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera défini par arrêté préfectoral, l'ouverture, la translation et le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
   

                    
529
#### Article L53-3
530

                        
531
Dans des zones déterminées à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 49, en ce qui concerne seulement les édifices et établissements énumérés aux 3 et 5 dudit article et celles des articles L. 49-1 et L. 49-4 sont applicables.
   

                    
535
#### Article L53-4
536

                        
537
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite des zones industrielles inscrites à un plan d'urbanisme directeur publié ou à un plan d'urbanisme de détail approuvé, tels qu'ils sont définis par le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'ouverture, la translation ou le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.