Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version b3b2b87)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

41 41
#### Article L4
42 42

                                                                                    
43 43
Est passible d'une amende de
 3.000 F à
 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2
 [*sanctions pénales*]
.
44 44

                                                                                    
45 45
Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
46 46

                                                                                    
47 47
Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
59 59
#### Article L5-1
60 60

                                                                                    
61 61
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 
10.000 F à 
60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
62 62

                                                                                    
63 63
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 
500 F à 15
25
.000 F
 [*sanctions pénales*]
.
64 64

                                                                                    
65 65
En cas de récidive, la peine encourue 
pourra être élevée jusqu'au double
sera de 50.000 F
.
66 66

                                                                                    
67 67
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
   

                    
89 89
#### Article L11
90 90

                                                                                    
91 91
Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 
360 F à 20
25
.000 F
 [*sanctions pénales*]
, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
   

                    
105 105
#### Article L13-1
106 106

                                                                                    
107 107
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 
2
25
.000 F 
à 20.000 F
[*sanctions pénales*]
.
108 108

                                                                                    
109 109
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
110 110

                                                                                    
111 111
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de 
deux à 
six mois pourra en outre être prononcé.
   

                    
191 191
##### Article L21
192 192

                                                                                    
193 193
Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 
50 000 F à 
500 000 F
 [*sanctions pénales*]
. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
194 194

                                                                                    
195 195
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
196 196

                                                                                    
197 197
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes 
et des frais de justice mis
mises
 à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
198 198

                                                                                    
199 199
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
200 200

                                                                                    
201 201
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
202 202

                                                                                    
203 203
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
204 204

                                                                                    
205 205
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
269 269
#### Article L30
270 270

                                                                                    
271 271
Les infractions aux dispositions des articles L. 27 et L. 28 seront punies 
d'ue
d'une
 amende de 
600 F à 15
25
.000 F
 [*sanctions pénales*]
, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.
272 272

                                                                                    
273 273
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
274 274

                                                                                    
275 275
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
365 365
#### Article L42
366 366

                                                                                    
367 367
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 
720 F à 20
25
.000 F
 [*sanctions pénales*]
 sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
368 368

                                                                                    
369 369
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.
   

                    
371 371
#### Article L43
372 372

                                                                                    
373 373
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 
720 F à 20
25
.000 F
 [*sanctions pénales*]
.
374 374

                                                                                    
375 375
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende 
pourra être portée au double
sera de 50.000 F
 et une peine d'emprisonnement 
de six jours à un
d'un
 mois pourra également être prononcée.
376 376

                                                                                    
377 377
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
378 378

                                                                                    
379 379
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
423 423
#### Article L48
424 424

                                                                                    
425 425
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
426 426

                                                                                    
427 427
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
428 428

                                                                                    
429 429
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 
300 F à 15
25
.000 F
 [*sanctions pénales*]
, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
489 489
#### Article L49-4
490 490

                                                                                    
491 491
Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.
492 492

                                                                                    
493 493
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 
600 F à 15
25
.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues
 [*sanctions pénales*]
.
   

                    
561 561
### Article L57
562 562

                                                                                    
563 563
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 
720 F à 20000 F
25.000 F [*sanctions pénales*]
.
564 564

                                                                                    
565 565
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende 
pourra être portée au double
sera de 50.000 F
 et une peine d'emprisonnement 
de six jours à un
d'un
 mois pourra également être prononcée.
566 566

                                                                                    
567 567
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
568 568

                                                                                    
569 569
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
589 589
### Article L59-1
590 590

                                                                                    
591 591
En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 
335
225-10
 du code pénal.
592 592

                                                                                    
593 593
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
594 594

                                                                                    
595 595
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
   

                    
597 597
### Article L60
598 598

                                                                                    
599 599
Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 
1.800 F à 
30.000 F et d'un emprisonnement de 
six jours à 
deux ans
 [*sanctions pénales*]
.
600 600

                                                                                    
601 601
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
623 623
### Article L64
624 624

                                                                                    
625 625
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 
300 F à 15
25
.000 F et d'un emprisonnement de
 six jours à
 deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement
 [*sanctions pénales*]
.
   

                    
631 639
#### Article L67
632

                                                                                    
633
Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
634 640

                                                                                    
635 641
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
636 642

                                                                                    
637 643
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
   

                    
649 663
#### Article L71
650 664

                                                                                    
651 665
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal.
   

                    
693 707
#### Article L81
694 708

                                                                                    
695 709
Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 
3
25
.000 F 
à 20.000 F
[*sanctions pénales*]
.
696 710

                                                                                    
697 711
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
698 712

                                                                                    
699 713
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 
6.000 F à 40
50
.000 F ; un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an pourra en outre être prononcé.
   

                    
733 751
#### Article L89
734 752

                                                                                    
735 753
Sera puni d'un emprisonnement 
de un mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
500 F à 15
25
.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
 [*sanctions pénales*]
, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
   

                    
745 763
#### Article L91
746 764

                                                                                    
747 765
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende 
de 3.000 F à 6.000 F
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe [*sanctions pénales*]
. En cas de récidive, l'amende 
pourra être portée de 6
sera de 25
.000 F 
à 15.000 F, et une
et la
 peine de prison 
de six mois à un
d'un
 an.
   

                    
903
#### Article R*1
904

                        
905
Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.
   

                    
631
#### Article L65
632

                        
633
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
635
#### Article L66
636

                        
637
Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
655
#### Article L69
656

                        
657
Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
659
#### Article L70
660

                        
661
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable des faits prévus à l'article L. 69, sera condamné à un emprisonnement d'un an et à une amende de 50.000 F.
   

                    
719
#### Article L83
720

                        
721
En cas de récidive des faits prévus à l'article L. 82, les dispositions des articles L. 69, L. 70 et L. 71 sont applicables [*sanctions pénales*].
   

                    
921
#### Article R1
922

                        
923
Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.
   

                    
909 927
#### Article R1-2
910 928

                                                                                    
911 929
Sera puni d'une peine d'amende 
de 1.300 à 3.000 F
prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
   

                    
953
#### Article R*2
954

                        
955
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende de 1300 F à 3.000 F. Le débit est immédiatement fermé.
   

                    
971
#### Article R2
972

                        
973
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. Le débit est immédiatement fermé.
   

                    
1021 1039
#### Article R2-12
1022 1040

                                                                                    
1023 1041
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
1024 1042

                                                                                    
1025 1043
Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende 
de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*]
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
.
1026 1044

                                                                                    
1027 1045
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être 
portée de 6.000 à 12.000 F.
celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
   

                    
1031 1049
### Article R3
1032 1050

                                                                                    
1033 1051
Seront punis d'une amende 
de 3.000 F à 6.000 F
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement.
1034 1052

                                                                                    
1035 1053
En cas de récidive, l'amende pourra être 
portée au double.
celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
   

                    
1045
#### Article R*4
1046

                        
1047
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende de 250 F à 600 F.
   

                    
1049
#### Article R*5
1050

                        
1051
En cas de première récidive la peine sera d'une amende de 6.000 à 36.000 F [*sanctions pénales*].
1052

                        
1053
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction.
   

                    
1055
#### Article R*6
1056

                        
1057
Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende de 1300 F à 3000 F.
   

                    
1059
#### Article R7
1060

                        
1061
En cas de première récidive, la peine sera d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions pénales*].
1062

                        
1063
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2ème parties).
   

                    
1065
#### Article R*8
1066

                        
1067
Sera puni d'une amende de 30 à 250 F par contravention :
1068

                        
1069
1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
1070

                        
1071
2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ;
1072

                        
1073
3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche.
   

                    
1083
#### Article R*9
1084

                        
1085
Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
   

                    
1087
#### Article R10
1088

                        
1089
En cas de première récidive, l'amende sera de 3.000 à 6.000 F [*sanctions pénales*].
1090

                        
1091
Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
   

                    
1063
#### Article R4
1064

                        
1065
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.
   

                    
1067
#### Article R6
1068

                        
1069
Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
1071
#### Article R8
1072

                        
1073
Sera puni d'une amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe :
1074

                        
1075
1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
1076

                        
1077
2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ;
1078

                        
1079
3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche.
   

                    
1075 1081
#### Article R8-1
1076 1082

                                                                                    
1077 1083
Sera puni d'une amende 
de 1.300 à 3.000 F
prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe
, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
1078 1084

                                                                                    
1079 1085
Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
   

                    
1089
#### Article R9
1090

                        
1091
Seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.