Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
551 | 551 |
### Article L58 |
552 | 552 | |
553 | 553 |
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, des mineures, à l'exception de l'épouse du conjoint du débitant et de ses parentes ou alliées parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
554 | ||
555 |
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. |
|
556 | ||
557 |
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |