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@@ -722,40 +722,6 @@ Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attr |
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Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée de 6.000 F à 15.000 F, et une peine de prison de six mois à un an. |
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-### Chapitre II : Organismes d'études sur l'alcoolisme. |
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-#### Article L92 |
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-Il est créé un organisme qui prend le titre de "Haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme". |
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730 |
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731 |
-Cet organisme a notamment pour mission de réunir tous les éléments d'information sur les questions relatives à l'alcoolisme de proposer les mesures de tous ordres susceptibles de diminuer l'importance de ce fléau, d'entreprendre, en liaison avec les oeuvres intéressées, une campagne d'information du public et des grandes collectivités nationales publiques ou privées ; cette campagne portera à la fois sur les dangers de l'alcoolisme et sur la possibilité d'arrêter son développement. |
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732 |
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733 |
-#### Article L93 |
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734 |
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-Le haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme se compose de dix à dix-huit personnes qui sont nommées par décret pris en conseil des ministres. |
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737 |
-Il est adjoint au haut comité un secrétariat général permanent. |
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738 |
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739 |
-#### Article L94 |
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-Il sera ouvert au budget de la présidence du conseil un chapitre nouveau qui sera doté de crédits nécessaires au fonctionnement du haut comité. |
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-#### Article L94-1 |
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-Dans la limite des ressources dégagées à cet effet et sur avis conforme du haut comité prévu à l'article L. 92 ci-dessus, il est créé dans chaque département de la métropole et outre-mer une commission d'étude et d'information sur l'alcoolisme, présidée par le préfet et dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral. |
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-Cet organisme a pour mission : |
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-1° De procéder, à la demande du préfet, selon les directives données par le ministre chargé du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme et en utilisant, s'il y a lieu, le concours des organismes existants, à toutes études sur les aspects particuliers que revêt l'alcoolisme dans le département ; |
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-2° De proposer aux autorités gouvernementales, en dehors des mesures d'ordre général, des solutions adaptées aux conditions locales ; |
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-3° De coordonner et, au besoin, de susciter des campagnes de propagande, d'éducation et d'information concernant l'alcoolisme, susceptibles d'être entreprises dans le département, soit par des services publics, soit par des comités départementaux du comité national de défense contre l'alcoolisme ou tous autres organismes participant à la lutte contre l'alcoolisme, dans le cadre défini par le haut comité. |
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-#### Article L95 |
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-Des décrets fixent les conditions de fonctionnement du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme, et notamment de son secrétariat permanent, ainsi que la composition et les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'études et d'information sur l'alcoolisme. |
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## Titre VI : Dispositions diverses |
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### Chapitre I : Dispositions générales. |