Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1991 (version ed43e8a)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1991.

153 153
##### Article L18
154 154

                                                                                    
155 155
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
156 156

                                                                                    
157 157
Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
158 158

                                                                                    
159 159
Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
160 160

                                                                                    
161 161
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel
 ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé
, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
   

                    
163 163
##### Article L19
164 164

                                                                                    
165 165
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération
 ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires
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