Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1089 |
#### Article R*14 |
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1090 | ||
1091 |
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970. |
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1092 | ||
1093 |
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route. |
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1149 |
#### Article R*24 |
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1150 | ||
1151 |
Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse : |
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1152 | ||
1153 |
1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du présent code ; |
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1154 | ||
1155 |
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. |
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1156 | ||
1157 |
Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu du crime ou du délit. |
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1159 |
#### Article R24-1 |
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1160 | ||
1161 |
Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse : |
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1162 | ||
1163 |
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; |
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1164 | ||
1165 |
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle. |
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1166 | ||
1167 |
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent, au commissaire de la République et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu de l'infraction ou de l'accident. Les résultats figurant sur la fiche sont communiqués immédiatement à l'autorité requérante. |
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1169 |
#### Article R*25 |
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1170 | ||
1171 |
La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé publique. |
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1195 |
#### Article R*29 |
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1196 | ||
1197 |
Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis conformément aux dispositions des articles R. 18 et R. 23 du présent code sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117-1° du code de procédure pénale. |
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1198 | ||
1199 |
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 du présent code sont fixés par référence à l'article R. 118-4° du code de procédure pénale. |
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1200 | ||
1201 |
Les honoraires alloués aux médecins experts visés à l'article R. 27 du présent code sont calculés par référence à l'article R. 117-1° du code de procédure pénale. |
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1213 |
#### Article R*32 |
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1214 | ||
1215 |
Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27. |
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1216 | ||
1217 |
L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale. |
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1218 | ||
1219 |
Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé publique. |
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1220 | ||
1221 |
Lorsque l'une des infractions visées à l'article L. 88 aura été commise par un militaire, dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers ou établissements militaires, sans que des personnes civiles puissent être mises en cause, les opérations définies aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25, R. 26, R. 27 et R. 28 ci-dessus peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. |
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1222 | ||
1223 |
Les dispositions de l'article R. 29 ci-dessus ne sont pas applicables dans ce cas. |