Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -696,6 +696,10 @@ Un décret détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pra |
696 | 696 |
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697 | 697 |
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif. |
698 | 698 |
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699 |
+#### Article L91 |
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700 |
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701 |
+Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée de 6.000 F à 15.000 F, et une peine de prison de six mois à un an. |
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702 |
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699 | 703 |
### Chapitre II : Organismes d'études sur l'alcoolisme. |
700 | 704 |
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701 | 705 |
#### Article L93 |