Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
501 |
### Article L55 |
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502 | ||
503 |
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : |
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504 | ||
505 |
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ; |
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506 | ||
507 |
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. |
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508 | ||
509 |
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation. |
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510 | ||
511 |
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal. |