Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
177 |
##### Article L21 |
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178 | ||
179 |
Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant en boissons qui aura effectué, fait effectuer ou maintenu une publicité interdite par les articles L. 17 et L. 18 sera puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. |
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180 | ||
181 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8.000 F. |
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182 | ||
183 |
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale. |
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184 | ||
185 |
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. |
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186 | ||
187 |
L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames. |
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347 |
#### Article L42 |
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348 | ||
349 |
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur. |
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350 | ||
351 |
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement. |
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353 |
#### Article L43 |
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354 | ||
355 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F. |
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356 | ||
357 |
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée. |
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358 | ||
359 |
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31. |
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360 | ||
361 |
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive. |