Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1977 (version d8fe67a)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1975.

177
##### Article L21
178

                        
179
Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant en boissons qui aura effectué, fait effectuer ou maintenu une publicité interdite par les articles L. 17 et L. 18 sera puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F.
180

                        
181
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8.000 F.
182

                        
183
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.
184

                        
185
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
186

                        
187
L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames.
   

                    
347
#### Article L42
348

                        
349
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
350

                        
351
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.
   

                    
353
#### Article L43
354

                        
355
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F.
356

                        
357
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
358

                        
359
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
360

                        
361
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.