Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1974 (version ab19c7a)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 1972.

789
#### Article R*1-3
790

                        
791
L'agrément prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 29 est donné par décision conjointe du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, après avis du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme.
   

                    
793
#### Article R*1-4
794

                        
795
Peuvent obtenir cet agrément :
796

                        
797
1° Les exploitants d'aéroports ou de ports maritimes ou fluviaux ;
798

                        
799
2° Les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires ;
800

                        
801
Ainsi que les personnes physiques ou morales que les exploitants et entrepreneurs ci-dessus désignés autorisent à exploiter des débits sur les dépendances de leurs installations ou dans les véhicules ferroviaires, les navires et les bateaux, ou les aéronefs relevant de leurs exploitations.
   

                    
803
#### Article R*1-5
804

                        
805
Les titulaires de l'agrément ne peuvent exploiter leur débit, directement ou indirectement, que dans les installations fixes ou mobiles réservées aux transports ou à l'accueil des personnes.
   

                    
807
#### Article R*1-6
808

                        
809
Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
   

                    
813
#### Article R*1-7
814

                        
815
S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue par l'article L. 31 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.
816

                        
817
S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.
   

                    
819
#### Article R*1-8
820

                        
821
Sont regardés, comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 40 du présent code les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.