Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -854,6 +854,14 @@ L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, |
854 | 854 |
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855 | 855 |
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le retrait de la licence interviendra après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation. |
856 | 856 |
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857 |
+#### Article R*2-12 |
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858 |
+ |
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859 |
+Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. |
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860 |
+ |
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861 |
+Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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862 |
+ |
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863 |
+En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l'amende de 6000 à 12000 F. |
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864 |
+ |
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857 | 865 |
## Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. |
858 | 866 |
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859 | 867 |
### Article R*3 |