Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 5 octobre 1971 (version db6e9c4)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1969.

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@@ -896,6 +896,102 @@ Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'héberge
896 896
 
897 897
 Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
898 898
 
899
+## Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
900
+
901
+### Chapitre I : Mesures de défense.
902
+
903
+#### Article R*15
904
+
905
+Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la victime.
906
+
907
+S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande de l'auteur présumé ou de la victime, sur sa propre personne.
908
+
909
+#### Article R*16
910
+
911
+Les vérifications comportent les opérations suivantes :
912
+
913
+Examen clinique médical avec prise de sang ;
914
+
915
+Analyse du sang ;
916
+
917
+Interprétation médicale des résultats recueillis.
918
+
919
+Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article suivant.
920
+
921
+#### Article R*17
922
+
923
+L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A).
924
+
925
+En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
926
+
927
+#### Article R*18
928
+
929
+L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire.
930
+
931
+#### Article R*19
932
+
933
+L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 23, ce délai ne doit pas dépasser six heures.
934
+
935
+S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
936
+
937
+#### Article R*20
938
+
939
+Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition par l'autorité requérante.
940
+
941
+L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
942
+
943
+#### Article R*21
944
+
945
+Le sang prélevé est réparti également entre deux flacons étiquetés et scellés par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire.
946
+
947
+#### Article R*22
948
+
949
+Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical (fiche B), que le médecin remet à l'autorité requérante et dont il peut conserver copie.
950
+
951
+#### Article R*23
952
+
953
+En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20, alinéa 2, R. 21 et R. 22 du présent code, soit un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.
954
+
955
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
956
+
957
+#### Article R*26
958
+
959
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
960
+
961
+Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et en communique les résultats au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.
962
+
963
+Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert.
964
+
965
+#### Article R*27
966
+
967
+Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.
968
+
969
+Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
970
+
971
+#### Article R*28
972
+
973
+Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.
974
+
975
+Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.
976
+
977
+L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.
978
+
979
+#### Article R*30
980
+
981
+Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
982
+
983
+Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
984
+
985
+#### Article R*31
986
+
987
+Le ministre chargé de la santé publique fixe, par arrêté, les modèles de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C).
988
+
989
+#### Article R*33
990
+
991
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que des fiches mentionnées à l'article R. 31.
992
+
993
+Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène, et sont réparties entre l'Etat et les départements, conformément à l'article L. 191 du code de la famille et de l'aide sociale.
994
+
899 995
 ## Titre VI : Dispositions diverses
900 996
 
901 997
 ### Chapitre II : Champ d'application du code.