Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 octobre 1964 (version b67a8e6)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1961.

... ...
@@ -112,10 +112,6 @@ L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en pr
112 112
 
113 113
 En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
114 114
 
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-#### Article L13-2
116
-
117
-A compter du 1er janvier 1962, la vente à emporter de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes ne pourra être faite sous un conditionnement inférieur à un demi-litre.
118
-
119 115
 ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons
120 116
 
121 117
 #### Section I : Boissons non alcooliques.
... ...
@@ -774,10 +770,6 @@ Décret n° 55-167 du 1er février 1955 portant aménagement de la réglementati
774 770
 
775 771
 Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.
776 772
 
777
-#### Article R*1-1
778
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779
-(article abrogé).
780
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781 773
 ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons.
782 774
 
783 775
 #### Article R*1-2