Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1961 (version a1d25f3)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1960.

797
#### Article R*2-1
798

                        
799
Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant tant des dispositions qui suivent que de l'ordonnance du 23 octobre 1958, à l'exception des articles 1er à 10, 13, 19 à 21, 22 (2e à 4e alinéa), 23, 25, 27 à 30, 32, 39 à 47, 50, 54 à 65, et du décret du 20 novembre 1959, à l'exception des articles 1er à 21, 23, 24, 30 (1er à 3e alinéa), 42, 46 à 53 et 63 à 72.
   

                    
801
#### Article R*2-2
802

                        
803
En vue de la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 49-1 du même code ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur des impôts (contributions indirectes) du département dans lequel le débit est situé. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.
804

                        
805
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 49-1 du code susvisé, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle est publiée par les soins du directeur des impôts (contributions indirectes).
   

                    
807
#### Article R*2-3
808

                        
809
La publicité prévue à l'article 2 ci-dessus résulte de l'affichage de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé. L'exécution de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
810

                        
811
Il est en outre procédé à une insertion, en caractères apparents, dans l'un des journaux publiés dans le département.
   

                    
813
#### Article R*2-4
814

                        
815
Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie le montant des offres prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 23 octobre 1958.
   

                    
817
#### Article R*2-5
818

                        
819
Faute par le directeur des impôts (contributions indirectes) de notifier les offres dans les trois mois après la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut le mettre en demeure de procéder à cette formalité.
   

                    
821
#### Article R*2-6
822

                        
823
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur des impôts (contributions indirectes), soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
   

                    
825
#### Article R*2-7
826

                        
827
Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.
828

                        
829
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.
830

                        
831
Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées faites pour cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 49-1 du code susvisé et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.
832

                        
833
Le juge doit également tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
834

                        
835
Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
   

                    
837
#### Article R*2-8
838

                        
839
En dehors des hypothèses prévues par l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par la loi du 20 mars 1956. Le propriétaire et le locataire-gérant exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité sauf à se pourvoir devant qui de droit.
   

                    
841
#### Article R*2-9
842

                        
843
Si l'indemnité fixée à l'amiable entre l'administration et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.
844

                        
845
Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article 3, auront notifié l'existence de leurs créances au directeur des impôts (contributions indirectes). Cette notification énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
846

                        
847
A cet effet, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.
848

                        
849
Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur des impôts (contributions indirectes) dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
   

                    
851
#### Article R*2-10
852

                        
853
L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, à la diligence du directeur des impôts (contributions indirectes), dans les formes et conditions établies par la loi du 17 mars 1909 pour les ventes de fonds de commerce, les publications étant à la charge de l'administration. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue par l'article 5 de ladite loi.
   

                    
855
#### Article R*2-11
856

                        
857
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le retrait de la licence interviendra après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.