Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1960 (version 28827b1)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1959.

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### Article L1
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7
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
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Boissons non alcooliques :
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11
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
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13
Boissons alcooliques :
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15
2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d'alcool.
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17
3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
18

                        
19
4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
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21
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
   

                    
93
#### Article L12
94

                        
95
Sans préjudice des dispositions de l'article 66 b, livre II du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 1.
96

                        
97
Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.
98

                        
99
Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.
   

                    
115
#### Article L13-2
116

                        
117
A compter du 1er janvier 1962, la vente à emporter de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes ne pourra être faite sous un conditionnement inférieur à un demi-litre.
   

                    
153
##### Article L17
154

                        
155
Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe.
156

                        
157
Il est également interdit d'effectuer une publicité sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sports ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
   

                    
159
##### Article L18
160

                        
161
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la publicité relative aux boissons du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
162

                        
163
Le conditionnement ne pourra être reproduit que s'il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
164

                        
165
Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit.
   

                    
193
#### Article L23
194

                        
195
Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
196

                        
197
1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
198

                        
199
2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
200

                        
201
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 27, L. 28 et L. 29 ni à la réglementation établie en application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-4.
   

                    
229
#### Article L27
230

                        
231
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 53 et L. 53-2, nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou de troisième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
232

                        
233
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 39 ci-dessous.
   

                    
281
#### Article L34
282

                        
283
N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
284

                        
285
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune.
286

                        
287
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
   

                    
297
#### Article L36
298

                        
299
Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
300

                        
301
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
302

                        
303
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
   

                    
305
#### Article L37
306

                        
307
Sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 36 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
   

                    
381
#### Article L49-1
382

                        
383
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
384

                        
385
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
386

                        
387
Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.
388

                        
389
Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l'article L. 30.
   

                    
391
#### Article L49-3
392

                        
393
Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 49-1, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
   

                    
395
#### Article L49-4
396

                        
397
Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.
398

                        
399
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 600 F à 15.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.
   

                    
401
#### Article L50
402

                        
403
Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 49 autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
404

                        
405
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
   

                    
407
#### Article L51
408

                        
409
Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article précédent sont pris par le préfet de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, soit par le conseil départemental d'hygiène, soit par l'inspecteur de l'industrie, soit par le directeur départemental de la santé.
410

                        
411
Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé.
   

                    
421
#### Article L53-2
422

                        
423
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite de chacun des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera défini par arrêté préfectoral, l'ouverture, la translation et le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
   

                    
425
#### Article L53-3
426

                        
427
Dans des zones déterminées à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 49, en ce qui concerne seulement les édifices et établissements énumérés aux 3 et 5 dudit article et celles des articles L. 49-1 et L. 49-4 sont applicables.
   

                    
431
#### Article L53-4
432

                        
433
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite des zones industrielles inscrites à un plan d'urbanisme directeur publié ou à un plan d'urbanisme de détail approuvé, tels qu'ils sont définis par le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'ouverture, la translation ou le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
   

                    
507
#### Article L68
508

                        
509
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
510

                        
511
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
512

                        
513
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
   

                    
555
#### Article L80
556

                        
557
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons du troisième, du quatrième et du cinquième groupe.
558

                        
559
Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de quatorze ans, pour être consommés sur place, des boissons alcooliques.
   

                    
777
#### Article R*1-1
778

                        
779
(article abrogé).
   

                    
783
#### Article R*1-2
784

                        
785
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
   

                    
799
#### Article R8-1
800

                        
801
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
802

                        
803
Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
   

                    
657 819
#### Article R*13
658 820

                                                                                    
659 821
Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
660

                                                                                    
   

                    
827
#### Article R*34
828

                        
829
Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
830