Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1959 (version 202432d)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1957.

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#### Article L2
8

                        
9
Toute personne ou toute entreprise se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au ministère de la santé publique et de la population.
10

                        
11
Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
12

                        
13
La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.
   

                    
15
#### Article L3
16

                        
17
Aucune des boissons visées à l'article précédent ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.
18

                        
19
Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
20

                        
21
Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.
   

                    
23
#### Article L4
24

                        
25
Est passible d'une amende de 3.000 F à 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2.
26

                        
27
Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
28

                        
29
Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
31
#### Article L5
32

                        
33
Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
34

                        
35
1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
36

                        
37
2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier, alinéas 1 et 2, du décret du 24 octobre 1922 modifié ;
38

                        
39
3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.
   

                    
41
#### Article L5-1
42

                        
43
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 10.000 F à 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
44

                        
45
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 500 F à 15.000 F.
46

                        
47
En cas de récidive, la peine encourue pourra être élevée jusqu'au double.
48

                        
49
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
   

                    
51
#### Article L6
52

                        
53
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
   

                    
55
#### Article L7
56

                        
57
La vente ou l'offre à titre gratuit des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol, est régie par les articles L. 641 et L. 642 du code de la santé publique.
   

                    
59
#### Article L8
60

                        
61
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au 1° de l'article premier du présent code dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues aux articles L. 141 et L. 142 du code de la santé publique.
   

                    
63
#### Article L9
64

                        
65
La fabrication, la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires font l'objet des articles 347, 1768, 1773 (alinéa 3), 1774 et 1779 du code général des impôts.
   

                    
67
#### Article L10
68

                        
69
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
   

                    
71
#### Article L11
72

                        
73
Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
   

                    
75
#### Article L13
76

                        
77
Les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe défini à l'article L. 1 du présent code.
78

                        
79
Toutefois, de tels appareils pourront être installés à l'intérieur des locaux affectés à la vente pour livrer au public des boissons du deuxième groupe en vue de la vente à emporter, à la condition que ces boissons soient présentées dans des récipients fermés, d'une capacité au moins égale à 70 centilitres.
   

                    
81
#### Article L13-1
82

                        
83
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
84

                        
85
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
86

                        
87
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
   

                    
93
##### Article L14
94

                        
95
Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
96

                        
97
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons définies à l'article L. 16.
   

                    
99
##### Article L15
100

                        
101
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
   

                    
103
##### Article L16
104

                        
105
Les boissons non alcooliques qui doivent figurer en étalage sont les suivantes :
106

                        
107
a) Jus de fruits, jus de légumes ;
108

                        
109
b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
110

                        
111
c) Sodas ;
112

                        
113
d) Limonades ;
114

                        
115
e) Sirops ;
116

                        
117
f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
118

                        
119
g) Eaux minérales gazeuses ou non.
   

                    
123
##### Article L19
124

                        
125
Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :
126

                        
127
1° L'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants ou entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ;
128

                        
129
2° L'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, et notamment de celles qui tiendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ;
130

                        
131
3° L'inscription, sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison des boissons, de la désignation des produits, ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l'exclusion de tout autre indication.
   

                    
137
#### Article L22
138

                        
139
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
140

                        
141
1° La licence de 1ère catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
142

                        
143
2° La licence de 2ème catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
144

                        
145
3° La licence de 3ème catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
146

                        
147
4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
   

                    
149
#### Article L24
150

                        
151
Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
152

                        
153
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
154

                        
155
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
156

                        
157
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
   

                    
159
#### Article L25
160

                        
161
La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
   

                    
163
#### Article L26
164

                        
165
Le nombre des débits de boissons de première catégorie n'est soumis à aucune limitation.
   

                    
167
#### Article L26-1
168

                        
169
Le propriétaire d'un local soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
170

                        
171
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
172

                        
173
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
   

                    
175
#### Article L28
176

                        
177
L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47.
   

                    
179
#### Article L29
180

                        
181
Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories.
182

                        
183
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable quand les débits sont exploités dans les hôtels classés "de tourisme" dans les catégories 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe.
184

                        
185
Cette interdiction n'est pas non plus applicable lorsqu'un agrément aura été donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit du service des transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.
   

                    
209
#### Article L32
210

                        
211
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
212

                        
213
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
214

                        
215
Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
   

                    
217
#### Article L35
218

                        
219
Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, savoir :
220

                        
221
1° Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui devra être spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les départements et à la préfecture de police à Paris ;
222

                        
223
2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit.
   

                    
225
#### Article L38
226

                        
227
Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts.
   

                    
239
#### Article L40
240

                        
241
Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
242

                        
243
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
244

                        
245
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
   

                    
247
#### Article L41
248

                        
249
Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 ci-dessus.
   

                    
253
#### Article L44
254

                        
255
Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
256

                        
257
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un an est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
258

                        
259
De même le délai d'un an est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
260

                        
261
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
   

                    
263
#### Article L45
264

                        
265
Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
266

                        
267
1° De la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de sa déportation, de son départ à destination d'un pays allié ou territoire contrôlé par les autorités françaises libres ou de la nécessité pour lui de se soustraire au service du travail obligatoire ou à la recherche des autorités allemandes ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement français provoqué par des motifs d'ordre politique ou racial ;
268

                        
269
2° De sa réquisition ;
270

                        
271
3° D'une interdiction d'exploiter quelconque émanant des autorités allemandes ;
272

                        
273
4° De sa fermeture par mesure administrative en raison de l'activité ou des sentiments anti-allemands de son propriétaire ou gérant ;
274

                        
275
5° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
276

                        
277
pourra être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
   

                    
279
#### Article L46
280

                        
281
Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
282

                        
283
Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié.
   

                    
287
#### Article L48
288

                        
289
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
290

                        
291
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
292

                        
293
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 300 F à 15.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
297
#### Article L53
298

                        
299
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
   

                    
303
### Article L54
304

                        
305
Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
   

                    
307
### Article L56
308

                        
309
Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
311
### Article L57
312

                        
313
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F.
314

                        
315
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
316

                        
317
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
318

                        
319
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
321
### Article L59
322

                        
323
Toute infraction aux dispositions du présent code, présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
324

                        
325
La fermeture sera prononcée par le tribunal correctionnel qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
326

                        
327
De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
328

                        
329
Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
331
### Article L60
332

                        
333
Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.
334

                        
335
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
337
### Article L61
338

                        
339
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
340

                        
341
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
342

                        
343
Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.
344

                        
345
En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
   

                    
347
### Article L62
348

                        
349
La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
   

                    
351
### Article L63
352

                        
353
Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
354

                        
355
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
   

                    
357
### Article L64
358

                        
359
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 300 F à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
365
#### Article L67
366

                        
367
Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
368

                        
369
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
370

                        
371
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
   

                    
373
#### Article L71
374

                        
375
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
   

                    
377
#### Article L72
378

                        
379
Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du titre IV du présent code entraîneront pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
   

                    
381
#### Article L73
382

                        
383
Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
   

                    
385
#### Article L74
386

                        
387
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
   

                    
389
#### Article L75
390

                        
391
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 58 et au titre IV du présent code seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
   

                    
393
#### Article L76
394

                        
395
Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
   

                    
397
#### Article L77
398

                        
399
Une affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
400

                        
401
Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.
   

                    
403
#### Article L78
404

                        
405
Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant la redevance fixée par l'article 558 du code général des impôts.
   

                    
407
#### Article L79
408

                        
409
Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions à l'article L. 58 et au titre IV du présent code ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.
   

                    
413
#### Article L81
414

                        
415
Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 3.000 F à 20.000 F.
416

                        
417
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
418

                        
419
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6.000 F à 40.000 F ; un emprisonnement de deux mois à un an pourra en outre être prononcé.
   

                    
421
#### Article L85
422

                        
423
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
   

                    
425
#### Article L86
426

                        
427
Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 82 à L. 84.
   

                    
429
#### Article L87
430

                        
431
Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
   

                    
437
#### Article L89
438

                        
439
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
   

                    
441
#### Article L89-1
442

                        
443
Un décret détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 88 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
   

                    
453
#### Article L94
454

                        
455
Il sera ouvert au budget de la présidence du conseil un chapitre nouveau qui sera doté de crédits nécessaires au fonctionnement du haut comité.
   

                    
73 483
#### Article L97
74 484

                                                                                    
75 485
Les droits prévus au premier alinéa de l'article précédent sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.
76

                                                                                    
   

                    
489
#### Article L98
490

                        
491
Les articles L. 31 et L. 32 du présent code ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
492

                        
493
Dans ces mêmes départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
494

                        
495
a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 27 et L. 28 du présent code, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ;
496

                        
497
b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
498

                        
499
Les autorisations délivrées en vertu de l'article L. 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou qu'elles résident en France ou dans les colonies ou les pays de protectorat depuis cinq ans au moins.
500

                        
501
Les individus visés à l'article L. 48 du présent code ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 33 du code des professions pourvu qu'ils soient domiciliés dans la commune.
502

                        
503
L'autorisation accordée en vertu de l'article 33 du code des professions doit mentionner que le demandeur s'est engagé à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de la licence dont il est titulaire. Les infractions à cet engagement sont punies des peines prévues à l'article L. 42 ci-dessus.
504

                        
505
Les recours concernant les refus et les retraits d'autorisation en exécution du présent article sont portés devant la juridiction compétente, en vertu du code des professions, qui statue d'après les règles dudit code.
506

                        
507
Les droits accordés aux ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique, conformément à l'article L. 97 du présent code, peuvent être exercés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme qui se seraient fait inscrire aux tribunaux cantonaux en exécution des prescriptions du code civil local.
508

                        
509
Les textes réglementaires du droit local pris en exécution de l'article 33 du code des professions sont considérés comme abrogés dans la mesure où ils sont incompatibles avec les prescriptions du présent article.
   

                    
511
#### Article L99
512

                        
513
Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
515
#### Article L100
516

                        
517
Le présent code se substitue dans les conditions prévues par le décret n° 55-166 du 1er février 1955 aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent la réglementation des boissons et la répression de l'ivresse publique :
518

                        
519
Loi du 9 novembre 1915 relative à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons et modifiée par :
520

                        
521
La loi du 22 octobre 1919.
522

                        
523
La loi du 14 novembre 1921.
524

                        
525
La loi du 30 avril 1924 (art. 2 et 3).
526

                        
527
La loi du 30 mars 1929 (art. 54).
528

                        
529
La loi du 20 décembre 1933 (art. 4 et 5).
530

                        
531
La loi du 29 juillet 1934.
532

                        
533
Le décret-loi du 29 juillet 1939 (art. 132 et 133).
534

                        
535
La loi du 24 septembre 1941 (art. 15 et 16).
536

                        
537
L'ordonnance du 20 octobre 1945 (art. 12).
538

                        
539
La loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953 (art. 5).
540

                        
541
La loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par :
542

                        
543
La loi du 20 décembre 1933 (art. 1er, 2 et 3).
544

                        
545
La loi du 24 septembre 1941 (art. 14).
546

                        
547
Loi du 29 mars 1918 (art. 18 modifié par la loi du 24 juillet 1928 et par l'article 32 de la loi du 14 avril 1952).
548

                        
549
Décret du 29 juillet 1924 relatif à l'introduction de la législation française sur les débits de boissons dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
550

                        
551
Loi de finances du 31 mai 1933 (art. 95 et 96).
552

                        
553
Loi du 20 décembre 1933 (à l'exception des articles 6 et 7) supprimant la peine de la fermeture du fonds de commerce.
554

                        
555
Décret-loi du 31 mai 1938 (art. 11) instituant un impôt sur les jus de fruits et de légumes et modifiant certaines dispositions du Code des contributions indirectes.
556

                        
557
Décret-loi du 29 juillet 1939 (Code de la famille, art. 132, 133, 134 et 136).
558

                        
559
Décret-loi du 29 juillet 1939 (art. 15) relatif à la viticulture.
560

                        
561
Loi du 23 août 1940 (art. 7) contre l'alcoolisme.
562

                        
563
Loi du 4 novembre 1940 relative à la nouvelle réglementation applicable aux débits de boissons (périmètres de protection).
564

                        
565
Loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme, modifiée, à l'exception des articles 6, 20, 26 et 27.
566

                        
567
Loi du 22 mars 1942 portant extension des périmètres de protection en matière de débits de boissons.
568

                        
569
Loi du 6 mars 1943 complétant la loi du 4 novembre 1940 relative à la nouvelle réglementation applicable aux débits de boissons, modifiée par la loi du 22 mars 1942.
570

                        
571
Loi du 28 août 1943 relative à la fermeture administrative des débits de boissons.
572

                        
573
Loi du 4 octobre 1943 relative à l'étalage obligatoire des boissons non alcooliques.
574

                        
575
Ordonnance du 20 octobre 1945 (art. 12) sur la limitation du nombre des débits de boissons.
576

                        
577
Loi du 30 mars 1946 abrogeant l'ordonnance du 20 octobre 1945, à l'exception de ses articles 12 et 13.
578

                        
579
Décret n° 47-1968 du 7 octobre 1947 (art. 1er (11e alinéa) et art. 3) relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion des lois et décrets dont l'application relève du ministère de la Santé publique et de la Population.
580

                        
581
Loi du 21 mars 1949 complétant le 2e de l'article premier de la loi du 24 septembre 1941.
582

                        
583
Loi du 6 janvier 1951 réglementant la publicité des boissons autorisées.
584

                        
585
Loi du 18 avril 1951 concernant les débits de boissons détruits par les événements de guerre et abrogeant l'article 13 de l'ordonnance du 20 octobre 1945.
586

                        
587
Loi n° 51-640 du 24 mai 1951 (art. 8 et 11) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951.
588

                        
589
Loi n° 51-693 du 24 mai 1951 complétant la loi du 24 septembre 1941 sur l'alcoolisme et autorisant le transfert des débits de boissons sur les aérodromes civils.
590

                        
591
Loi du 13 mars 1953 complétant l'article 8 de la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons en ce qui concerne les mineurs de moins de seize ans.
592

                        
593
Décret du 26 septembre 1953 modifiant l'article premier de la loi du 28 août 1943 relative à la fermeture administrative des débits de boissons.
594

                        
595
Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 (art. 11, 12 et 13 (4e alinéa)) sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui.
596

                        
597
Décret n° 54-1150 du 13 novembre 1954 tendant à interdire certains transferts de débits de boissons.
598

                        
599
Décret n° 54-1151 du 13 novembre 1954 réglementant les ventes de boissons alcoolisées par les coopératives.
600

                        
601
Décret n° 54-1152 du 13 novembre 1954 relatif à la limitation du degré alcoolique maximum de certaines boissons.
602

                        
603
Décret n° 54-1156 du 13 novembre 1954 portant création d'un haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme.
604

                        
605
Décret n° 55-160 du 1er février 1955 tendant à préciser la définition des jus de fruits et de légumes.
606

                        
607
Décret n° 55-161 du 1er février 1955 complétant la loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme en ce qui concerne les appareils automatiques distributeurs de boissons.
608

                        
609
Décret n° 55-162 du 1er février 1955 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons.
610

                        
611
Décret n° 55-163 du 1er février 1955 tendant à exclure les débits de boissons de première catégorie du champ d'application des lois relatives aux zones protégées.
612

                        
613
Décret n° 55-164 du 1er février 1955 portant application à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion de certaines dispositions relatives aux débits de boissons.
614

                        
615
Décret n° 55-165 du 1er février 1955 tendant à l'abrogation de l'article 29 de la loi du 24 septembre 1941.
616

                        
617
Décret n° 55-167 du 1er février 1955 portant aménagement de la réglementation des débits de boissons en vue d'en faciliter la codification.
   

                    
625
#### Article R*1
626

                        
627
Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.
   

                    
633
#### Article R*2
634

                        
635
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende de 1300 F à 3.000 F. Le débit est immédiatement fermé.
   

                    
641
#### Article R*9
642

                        
643
Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
   

                    
645
#### Article R*11
646

                        
647
Les débitants de boissons qui auront reçu dans leurs établissements des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, seront punis des peines prévues aux articles R. 9 et R. 10.
   

                    
649
#### Article R*12
650

                        
651
Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'hébergement visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés à l'article R. 9.
   

                    
653
#### Article R*13
654

                        
655
Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
656