Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 13 septembre 1957 (version c466eae)

# Partie législative ## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons ### Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. #### Article L31 Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts. #### Article L39 Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département. Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune. ## Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme ### Chapitre II : Organismes d'études sur l'alcoolisme. #### Article L93 Le haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme se compose de dix à dix-huit personnes qui sont nommées par décret pris en conseil des ministres. Il est adjoint au haut comité un secrétariat général permanent. #### Article L94-1 Dans la limite des ressources dégagées à cet effet et sur avis conforme du haut comité prévu à l'article L. 92 ci-dessus, il est créé dans chaque département de la métropole et outre-mer une commission d'étude et d'information sur l'alcoolisme, présidée par le préfet et dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral. Cet organisme a pour mission : 1° De procéder, à la demande du préfet, selon les directives données par le ministre chargé du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme et en utilisant, s'il y a lieu, le concours des organismes existants, à toutes études sur les aspects particuliers que revêt l'alcoolisme dans le département ; 2° De proposer aux autorités gouvernementales, en dehors des mesures d'ordre général, des solutions adaptées aux conditions locales ; 3° De coordonner et, au besoin, de susciter des campagnes de propagande, d'éducation et d'information concernant l'alcoolisme, susceptibles d'être entreprises dans le département, soit par des services publics, soit par des comités départementaux du comité national de défense contre l'alcoolisme ou tous autres organismes participant à la lutte contre l'alcoolisme, dans le cadre défini par le haut comité. #### Article L95 Des décrets fixent les conditions de fonctionnement du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme, et notamment de son secrétariat permanent, ainsi que la composition et les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'études et d'information sur l'alcoolisme. ## Titre VI : Dispositions diverses ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Article L96 Les ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale, ou recourir si elles le préfèrent, à l'action civile fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil relativement aux faits contraires aux dispositions du présent code. Un décret pris sur contreseing du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions selon lesquelles les représentants de ces ligues sont habilités à constater les infractions prévues aux quatre premiers titres du présent code sous réserve des articles L. 6, L. 8 à L. 12, L. 14 à L. 16, L. 21, L. 33 à L. 39, L. 41 à L. 47, L. 49 à L. 57, L. 60 à L. 79, L. 82 à L. 87. #### Article L97 Les droits prévus au premier alinéa de l'article précédent sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.