Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 1ab5c64)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

215 215
###### Article L121-12
216 216

                                                                                    
217 217
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
218 218

                                                                                    
219 219
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
220 220

                                                                                    
221 221
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents
 ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal
.
222 222

                                                                                    
223 223
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
224 224

                                                                                    
225 225
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
226 226

                                                                                    
227 227
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
228 228

                                                                                    
229 229
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
230 230

                                                                                    
231 231
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
   

                    
241 241
###### Article L121-14
242 242

                                                                                    
243 243
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
244 244

                                                                                    
245 245
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
246

                                                                                    
247
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
248

                                                                                    
249
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
250

                                                                                    
251
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
252

                                                                                    
253
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
   

                    
271 279
###### Article L121-17
272 280

                                                                                    
273
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
281
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
   

                    
275 283
###### Article L121-18
276 284

                                                                                    
277 285
Les délibérations sont inscrites par ordre de date
 sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
.
278 286

                                                                                    
279 287
Elles sont signées par 
tous les membres présents à la
le maire et le ou les secrétaires de
 séance
, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
.
   

                    
281 289
###### Article L121-19
282 290

                                                                                    
283 291
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication 
sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle
des délibérations et
 des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
284 292

                                                                                    
285 293
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
286 294

                                                                                    
287 295
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
288 296

                                                                                    
289 297
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.
   

                    
552 560
###### Article L121-39-1
553 561

                                                                                    
554 562
I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès 
qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, 
qu'il a été procédé à 
leur
la transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province prévue par cet article.
563

                                                                                    
564
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
565

                                                                                    
566
II. - Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
567

                                                                                    
568
III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
569

                                                                                    
570
IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
571

                                                                                    
572
1° Soit par affichage ;
573

                                                                                    
554 574
2° Soit par
 publication 
ou
sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
575

                                                                                    
576
3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
577

                                                                                    
578
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
579

                                                                                    
554 580
V. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son
 affichage 
ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 121-39-1-1, à sa
 transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
 Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient
581

                                                                                    
554 582
Il est néanmoins procédé
 dans 
un
les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le
 délai de 
quinze jours à compter de leur signature.
555

                                                                                    
556
Cette transmission peut s'effectuer par voie
582
recours contentieux.
583

                                                                                    
556 584
VI. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme
 électronique, 
selon des modalités fixées par décret.
557

                                                                                    
558 584
Le
le
 maire 
certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
559

                                                                                    
560 584
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais
le lui communique. Il
 n'est pas 
une condition du caractère exécutoire des actes.
561

                                                                                    
562
La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
563

                                                                                    
564
II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
565

                                                                                    
566
- les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
567
- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
568 584
- les actes à
tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur
 caractère 
réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
569
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
570
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
571
- les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
572
- les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
573
- les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
574

                                                                                    
575
III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
576

                                                                                    
577
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
578

                                                                                    
579
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
581
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
584
répétitif ou systématique.
581 584
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
répétitif ou systématique.
   

                    
583 622
###### Article L121-39-2
584 623

                                                                                    
585 624
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 121-39
-1
-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
586 625

                                                                                    
587 626
Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
588 627

                                                                                    
589 628
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
590 629

                                                                                    
591 630
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
592 631

                                                                                    
593 632
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
594 633

                                                                                    
595 634
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
   

                    
597 636
###### Article L121-39-3
598 637

                                                                                    
599 638
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte 
mentionné aux II et III de l'article L. 121-39-1
des autorités communales
, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.
600 639

                                                                                    
601 640
Pour les actes mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 121-39
-1
-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.
602 641

                                                                                    
603 642
Lorsque la demande concerne un acte mentionné 
au III de
à
 l'article L. 121-39-1
-2
, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
975 1014
###### Article L122-28
976 1015

                                                                                    
977 1016
Les arrêtés du maire 
ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
978

                                                                                    
979 1016
Les arrêtés,
ainsi que les
 actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date
 sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
1877 1914
###### Article L163-10
1878 1915

                                                                                    
1879 1916
Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.
1917

                                                                                    
1918
Les dispositions de l'article L. 121-39-1, à l'exception de son III, et des articles L. 121-39-1-1 à L. 121-39-1-2 sont applicables aux actes pris par les autorités des syndicats de communes.
   

                    
2980 3019
##### Article L314-1
2981 3020

                                                                                    
2982 3021
Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application 
du II 
de l'article L. 121-39
-1
-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret.
2983 3022

                                                                                    
2984 3023
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
2985 3024

                                                                                    
2986 3025
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province de la date de notification de cette convention.
   

                    
3752 3791
###### Article R121-8
3753 3792

                                                                                    
3754 3793
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le 
maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au 
haut-commissaire ou 
le
au
 commissaire délégué.
3755 3794

                                                                                    
3756
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du haut-commissaire, pris après avis du directeur des services d'archives de la Nouvelle-Calédonie, à tenir ce registre sous forme de
3795
Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
3796

                                                                                    
3797
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
3798

                                                                                    
3799
Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
3800

                                                                                    
3801
L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
3802

                                                                                    
3803
Tout collage est prohibé.
3804

                                                                                    
3756 3805
Les
 feuillets mobiles 
qui
numérotés et paraphés
 sont reliés au plus tard en fin d'année
. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.
3757

                                                                                    
3758 3805
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour
, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans
 les communes 
qui font imprimer
de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
3806

                                                                                    
3807
La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.
3808

                                                                                    
3758 3809
Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que
 les délibérations 
de leurs conseils municipaux.
3760
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
3809
sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.
3760 3809
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.
   

                    
3762
###### Article R121-9
3763

                        
3764
L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
   

                    
586
###### Article L121-39-1-1
587

                        
588
I.-Sont transmis au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, dans les conditions prévues au II :
589

                        
590
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
591

                        
592
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
593

                        
594
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
595

                        
596
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
597

                        
598
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
599

                        
600
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
601

                        
602
7° Les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
603

                        
604
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
605

                        
606
II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
607

                        
608
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
610
###### Article L121-39-1-2
611

                        
612
Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1.
613

                        
614
Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
   

                    
616
###### Article L121-39-1-3
617

                        
618
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
619

                        
620
Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
4029
###### Article R121-37-1
4030

                        
4031
I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
4032

                        
4033
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
4034

                        
4035
II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 121-39-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
4036

                        
4037
III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 121-39-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
3984 4039
###### Article D121-34
3985 4040

                                                                                    
3986 4041
La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39
-1
-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3987 4042

                                                                                    
3988 4043
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3989 4044

                                                                                    
3990 4045
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
   

                    
4115 4170
###### Article R122-10
4116 4171

                                                                                    
4117 4172
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci.
4118 4173

                                                                                    
4119 4174
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
4120 4175

                                                                                    
4121 4176
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre 
mentionné à l'article R. 121-8 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article.
4177

                                                                                    
4121 4178
Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom 
de la 
mairie.
commune et de la nature de chacun de ces actes.
   

                    
4180
###### Article R122-10-1
4181

                        
4182
Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 121-8.
4183

                        
4184
Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.