Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -503,6 +503,8 @@ Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs |
503 | 503 |
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504 | 504 |
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
505 | 505 |
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506 |
+Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 121-37-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. |
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507 |
+ |
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506 | 508 |
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. |
507 | 509 |
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508 | 510 |
###### Article L121-37-1 |
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@@ -517,7 +519,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnemen |
517 | 519 |
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518 | 520 |
###### Article L121-37-2 |
519 | 521 |
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520 |
-La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. |
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522 |
+La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. |
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521 | 523 |
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522 | 524 |
###### Article L121-37-3 |
523 | 525 |
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@@ -535,7 +537,7 @@ Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à rembour |
535 | 537 |
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536 | 538 |
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure. |
537 | 539 |
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538 |
-Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. |
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540 |
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 121-37 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. |
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539 | 541 |
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540 | 542 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
541 | 543 |
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@@ -3875,7 +3877,7 @@ II.-Pour l'application des articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C du code gé |
3875 | 3877 |
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3876 | 3878 |
####### Article R121-24 |
3877 | 3879 |
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3878 |
-La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992. |
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3880 |
+La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales. |
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3879 | 3881 |
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3880 | 3882 |
####### Article R121-25 |
3881 | 3883 |
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... | ... |
@@ -3891,7 +3893,7 @@ A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui pr |
3891 | 3893 |
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3892 | 3894 |
####### Article R121-27 |
3893 | 3895 |
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3894 |
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. |
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3896 |
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24. |
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3895 | 3897 |
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3896 | 3898 |
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
3897 | 3899 |
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... | ... |
@@ -3915,7 +3917,7 @@ A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui pr |
3915 | 3917 |
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3916 | 3918 |
####### Article R121-31 |
3917 | 3919 |
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3918 |
-Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. |
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3920 |
+Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24. |
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3919 | 3921 |
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3920 | 3922 |
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. |
3921 | 3923 |
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... | ... |
@@ -3939,25 +3941,31 @@ Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applica |
3939 | 3941 |
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3940 | 3942 |
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
3941 | 3943 |
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3942 |
-Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, en tant qu'il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie. |
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3944 |
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle. |
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3943 | 3945 |
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3944 | 3946 |
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue. |
3945 | 3947 |
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3948 |
+####### Article R121-34-1 |
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3949 |
+ |
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3950 |
+Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales. |
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3951 |
+ |
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3952 |
+Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés. |
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3953 |
+ |
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3946 | 3954 |
####### Article R121-35 |
3947 | 3955 |
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3948 | 3956 |
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en francs CFP chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-37-1 du présent code ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales. |
3949 | 3957 |
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3950 |
-####### Article R121-36 |
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3958 |
+Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 121-36, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. |
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3951 | 3959 |
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3952 |
-Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, par courrier ou par voie dématérialisée. |
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3960 |
+####### Article R121-36 |
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3953 | 3961 |
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3954 |
-La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. |
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3962 |
+Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service. |
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3955 | 3963 |
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3956 | 3964 |
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 121-34. |
3957 | 3965 |
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3958 | 3966 |
####### Article R121-37 |
3959 | 3967 |
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3960 |
-Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement. |
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3968 |
+Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement. |
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3961 | 3969 |
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3962 | 3970 |
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
3963 | 3971 |
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