Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2021 (version 5c479c0)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2021.

3862
###### Article D121-23-1
3863

                        
3864
I.-Les articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020.
3865

                        
3866
II.-Pour l'application des articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C du code général des collectivités territoriales :
3867

                        
3868
1° Les mots : “ L. 2123-18-2 ” sont remplacés par les mots : “ L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3869

                        
3870
2° Les mots : “ L. 2123-1 ” sont remplacés par les mots : “ L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
   

                    
4010
###### Article R121-38
4011

                        
4012
La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 121-39-5 est transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
   

                    
4018
###### Article R121-39
4019

                        
4020
La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.
4021

                        
4022
Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.
4023

                        
4024
Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.
4025

                        
4026
Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.
   

                    
4032
###### Article R121-40
4033

                        
4034
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
   

                    
4036
###### Article R121-41
4037

                        
4038
La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
   

                    
4040
###### Article R121-42
4041

                        
4042
Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, à son délégué dans la subdivision administrative, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.
   

                    
4308
##### Article D126-1
4309

                        
4310
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :
4311

                        
4312
<table border="1"><tbody>
4313
 <tr>
4314
  <th>POPULATION (HABITANTS)</th>
4315
  <th>MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE</th>
4316
 </tr>
4317
 <tr>
4318
  <td align="justify">De 1 à 99 habitants</td>
4319
  <td align="center">9000 CPF</td>
4320
 </tr>
4321
 <tr>
4322
  <td align="justify">De 100 à 499 habitants</td>
4323
  <td align="center">10000 CPF</td>
4324
 </tr>
4325
 <tr>
4326
  <td align="justify">De 500 à 1 499 habitants</td>
4327
  <td align="center">12000 CPF</td>
4328
 </tr>
4329
 <tr>
4330
  <td align="justify">De 1 500 à 2 499 habitants</td>
4331
  <td align="center">14000 CPF</td>
4332
 </tr>
4333
 <tr>
4334
  <td align="justify">De 2 500 à 3 499 habitants</td>
4335
  <td align="center">16000 CPF</td>
4336
 </tr>
4337
</tbody></table>
4338

                        
4339
II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population à laquelle il convient de se référer est le dernier chiffre de la population, appréciée selon les modalités prévues par l ‘ article R. 114-2 du présent code, authentifié lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux
   

                    
5220
##### Article D237
5221

                        
5222
I.-L'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 sous réserve des adaptations prévues au II.
5223

                        
5224
II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :
5225

                        
5226
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
5227

                        
5228
“ Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ” ;
5229

                        
5230
2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;
5231

                        
5232
3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;
5233

                        
5234
4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.