Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2021 (version 3d5b94e)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2021.

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###### Article L121-37-1
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Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en francs CFP
, cumulable sur toute la durée du mandat
 et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance
la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances
 n° 2021-45 du 20
 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27
 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
511 511

                                                                                    
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Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. 
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
513 513

                                                                                    
514 514
Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation.
 Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
515 515

                                                                                    
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
522 522
###### Article L121-37-3
523 523

                                                                                    
524 524
L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance
la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances
 n° 2021-45 du 20
 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27
 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement