Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2021 (version e909c0c)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2021.

4103
###### Article R123-1-A
4104

                        
4105
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-2-1 et relevant des dispositions applicables localement.
4106

                        
4107
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 123-4.
4108

                        
4109
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1.
   

                    
4312
###### Article R163-2
4313

                        
4314
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des syndicats de communes en situation de handicap et relevant des dispositions applicables localement.
4315

                        
4316
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 123-4.