Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2021 (version 086d5e2)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2020.

508 508
###### Article L121-37-1
509 509

                                                                                    
510 510
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation 
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
comptabilisé en francs CFP
 et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales
 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
.
511 511

                                                                                    
512 512
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
 lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
513

                                                                                    
512 514
Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation
.
513 515

                                                                                    
514 516
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de 
calcul, de plafonnement ainsi que de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
522
###### Article L121-37-3
523

                        
524
L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement