Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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... ...
@@ -128,6 +128,14 @@ Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des pri
128 128
 
129 129
 Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : tableau
130 130
 
131
+###### Article L121-2-1
132
+
133
+Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
134
+
135
+Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
136
+
137
+Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.
138
+
131 139
 ###### Article L121-3
132 140
 
133 141
 Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative).
... ...
@@ -220,6 +228,8 @@ Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scru
220 228
 
221 229
 Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
222 230
 
231
+Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
232
+
223 233
 ###### Article L121-13
224 234
 
225 235
 Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.
... ...
@@ -246,6 +256,10 @@ Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séa
246 256
 
247 257
 Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
248 258
 
259
+A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
260
+
261
+L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
262
+
249 263
 ###### Article L121-16
250 264
 
251 265
 Le maire a seul la police de l'assemblée.
... ...
@@ -388,6 +402,14 @@ Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'em
388 402
 
389 403
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
390 404
 
405
+Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.
406
+
407
+L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
408
+
409
+####### Article L121-28-1
410
+
411
+Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
412
+
391 413
 ####### Article L121-29
392 414
 
393 415
 Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
... ...
@@ -407,13 +429,13 @@ Il est égal :
407 429
 
408 430
 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
409 431
 
410
-2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;
432
+2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;
411 433
 
412
-3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
434
+3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
413 435
 
414 436
 4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
415 437
 
416
-5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
438
+5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
417 439
 
418 440
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
419 441
 
... ...
@@ -441,7 +463,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'app
441 463
 
442 464
 ####### Article L121-33-1
443 465
 
444
-A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
466
+A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
445 467
 
446 468
 Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
447 469
 
... ...
@@ -463,7 +485,7 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences ment
463 485
 
464 486
 ###### Article L121-36
465 487
 
466
-Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
488
+Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
467 489
 
468 490
 Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
469 491
 
... ...
@@ -477,7 +499,7 @@ Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus
477 499
 
478 500
 ###### Article L121-37
479 501
 
480
-Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
502
+Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
481 503
 
482 504
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
483 505
 
... ...
@@ -574,6 +596,16 @@ Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39-1,
574 596
 
575 597
 Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et en dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
576 598
 
599
+###### Article L121-39-5
600
+
601
+Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.
602
+
603
+Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
604
+
605
+Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
606
+
607
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
608
+
577 609
 ###### Article L121-40
578 610
 
579 611
 Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
... ...
@@ -642,6 +674,8 @@ Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue,
642 674
 
643 675
 En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.
644 676
 
677
+Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.
678
+
645 679
 ###### Article L122-5
646 680
 
647 681
 La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
... ...
@@ -712,7 +746,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires
712 746
 
713 747
 ###### Article L122-11
714 748
 
715
-Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
749
+Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des membres du conseil municipal.
716 750
 
717 751
 Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
718 752
 
... ...
@@ -934,6 +968,12 @@ Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la
934 968
 
935 969
 Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
936 970
 
971
+###### Article L122-28-1
972
+
973
+Après le renouvellement général des conseils municipaux, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République reçoivent les maires des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
974
+
975
+A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
976
+
937 977
 ##### Section 4 : Garanties accordées à  l'issue du mandat
938 978
 
939 979
 ###### Article L122-29
... ...
@@ -978,7 +1018,7 @@ Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et mem
978 1018
 
979 1019
 Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.
980 1020
 
981
-Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
1021
+Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
982 1022
 
983 1023
 Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
984 1024
 
... ...
@@ -994,7 +1034,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
994 1034
 
995 1035
 ###### Article L123-2-2
996 1036
 
997
-Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
1037
+Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
1038
+
1039
+Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
1040
+
1041
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
998 1042
 
999 1043
 ###### Article L123-2-3
1000 1044
 
... ...
@@ -1044,6 +1088,14 @@ L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titr
1044 1088
 
1045 1089
 Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
1046 1090
 
1091
+###### Article L123-8-1
1092
+
1093
+Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
1094
+
1095
+###### Article L123-8-2
1096
+
1097
+Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
1098
+
1047 1099
 ##### Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
1048 1100
 
1049 1101
 ###### Article L123-9
... ...
@@ -1312,6 +1364,12 @@ La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ce
1312 1364
 
1313 1365
 Les dispositions de l'article L. 127-1 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents des groupements de communes ayant reçu délégation.
1314 1366
 
1367
+##### Article L127-4
1368
+
1369
+La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2.
1370
+
1371
+Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
1372
+
1315 1373
 ### TITRE III : POLICE
1316 1374
 
1317 1375
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1328,6 +1386,10 @@ Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du repr
1328 1386
 
1329 1387
 Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
1330 1388
 
1389
+###### Article L131-1-2
1390
+
1391
+A la demande du maire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée.
1392
+
1331 1393
 ###### Article L131-2
1332 1394
 
1333 1395
 La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
... ...
@@ -1373,7 +1435,39 @@ Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence d
1373 1435
 
1374 1436
 ###### Article L131-3
1375 1437
 
1376
-Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations.
1438
+Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.
1439
+
1440
+###### Article L131-3-1
1441
+
1442
+Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 131-3 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
1443
+
1444
+###### Article L131-3-2
1445
+
1446
+I. - Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
1447
+
1448
+1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
1449
+
1450
+2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
1451
+
1452
+3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous.
1453
+
1454
+II. - Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
1455
+
1456
+Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
1457
+
1458
+A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
1459
+
1460
+A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
1461
+
1462
+La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 121-39-1.
1463
+
1464
+Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
1465
+
1466
+L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
1467
+
1468
+Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
1469
+
1470
+Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.
1377 1471
 
1378 1472
 ###### Article L131-4
1379 1473
 
... ...
@@ -1431,6 +1525,10 @@ Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage
1431 1525
 
1432 1526
 L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.
1433 1527
 
1528
+###### Article L131-12-1
1529
+
1530
+Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune.
1531
+
1434 1532
 ##### Section 3 : Pouvoirs du haut-commissaire en matière de police municipale
1435 1533
 
1436 1534
 ###### Article L131-13
... ...
@@ -1473,11 +1571,11 @@ Les missions des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-2 et
1473 1571
 
1474 1572
 ###### Article L132-1-1
1475 1573
 
1476
-Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1574
+I. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
1477 1575
 
1478
-Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
1576
+II. - Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
1479 1577
 
1480
-Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
1578
+III. - Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
1481 1579
 
1482 1580
 Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
1483 1581
 
... ...
@@ -1656,7 +1754,7 @@ Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à f
1656 1754
 
1657 1755
 ##### Article L161-2
1658 1756
 
1659
-Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1757
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1660 1758
 
1661 1759
 Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
1662 1760
 
... ...
@@ -1754,6 +1852,18 @@ Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le ca
1754 1852
 
1755 1853
 Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.
1756 1854
 
1855
+###### Article L163-9-1
1856
+
1857
+Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.
1858
+
1859
+Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.
1860
+
1861
+Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.
1862
+
1863
+Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
1864
+
1865
+Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.
1866
+
1757 1867
 ###### Article L163-10
1758 1868
 
1759 1869
 Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.
... ...
@@ -2673,7 +2783,7 @@ II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de cr
2673 2783
 
2674 2784
 ###### Article L236-7-2
2675 2785
 
2676
-L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements.
2786
+L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
2677 2787
 
2678 2788
 ##### Section 3 : Garanties d'emprunt
2679 2789
 
... ...
@@ -2999,6 +3109,14 @@ Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget pro
2999 3109
 
3000 3110
 Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
3001 3111
 
3112
+##### Article L322-4
3113
+
3114
+Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
3115
+
3116
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.
3117
+
3118
+Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.
3119
+
3002 3120
 #### Chapitre III : Régies municipales
3003 3121
 
3004 3122
 ##### Section 1 : Dispositions générales