Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4783 | 4783 |
###### Article R234-5 |
4784 | 4784 | |
4785 | 4785 |
Une I. ‒ La fraction des crédits de dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux communes de Nouvelle-Calédonie est calculée par application au montant de la quote-part prévue mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie. |
4786 | ||
4787 |
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4788 | ||
4785 | 4789 |
II. ‒ Une fraction de la quote-part mentionnée à l'alinéa précédent , calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et la population totale des communes de ces territoires , est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
4786 | ||
4787 | 4789 |
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
4790 | ||
4791 |
La population servant à déterminer les communes éligibles ainsi que la répartition de cette fraction de la quote-part est la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, telle qu'établie au titre de la dernière année précédant celle de la répartition. |
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4789 | 4793 |
###### Article R234-6 |
4790 | 4794 | |
4791 | 4795 |
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à au I de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales R. 234-5 sont délégués aux représentants au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie , en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants. |
4792 | ||
4793 |
Le |
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4795 |
. |
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4796 | ||
4793 | 4797 |
Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234- 7. |
4795 |
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4797 |
5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie. |
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4795 | 4797 |
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie. |