Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 8 février 2020 (version 4f9b654)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

4783 4783
###### Article R234-5
4784 4784

                                                                                    
4785 4785
Une
I. ‒ La
 fraction 
des crédits
de dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux communes de Nouvelle-Calédonie est calculée par application au montant
 de la quote-part 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales
 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
4786

                                                                                    
4787
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
4788

                                                                                    
4785 4789
II. ‒ Une fraction de la quote-part mentionnée à l'alinéa précédent
, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la 
Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des communes
 de la Nouvelle-Calédonie
 et de Wallis-et-Futuna et la population totale des communes de ces territoires
, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
4786

                                                                                    
4787 4789
 
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
4790

                                                                                    
4791
La population servant à déterminer les communes éligibles ainsi que la répartition de cette fraction de la quote-part est la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, telle qu'établie au titre de la dernière année précédant celle de la répartition.
   

                    
4789 4793
###### Article R234-6
4790 4794

                                                                                    
4791 4795
Les crédits restants de la quote-part mentionnée 
à
au I de
 l'article 
L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales
R. 234-5
 sont délégués 
aux représentants
au représentant
 de l'Etat en Nouvelle-Calédonie
, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
4792

                                                                                    
4793
Le
4795
.
4796

                                                                                    
4793 4797
Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le
 représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes 
mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à
autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de
 l'article R. 234-
7.
4795
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
4797
5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.
4795 4797
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.