Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
486 | 486 |
###### Article L121-37-1 |
487 | 487 | |
488 | 488 |
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national , dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales . |
489 | 489 | |
490 | 490 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
491 | 491 | |
492 | 492 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation , notamment les conditions de la collecte de la cotisation . |