Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2016 (version 0bd95ab)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

1183
###### Article L125-12
1184

                        
1185
Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
1186

                        
1187
Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.
   

                    
2039 2031
##### Article L212-4
2040 2032

                                                                                    
2041 2033
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
2042 2034

                                                                                    
2043 2035
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.
2044 2036

                                                                                    
2045 2037
Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
2046 2038

                                                                                    
2047 2039
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2048 2040

                                                                                    
2049 2041
2° Ou a garanti un emprunt ;
2050 2042

                                                                                    
2051 2043
3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.