Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1183 |
###### Article L125-12 |
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1184 | ||
1185 |
Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. |
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1186 | ||
1187 |
Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi. |
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2039 | 2031 |
##### Article L212-4 |
2040 | 2032 | |
2041 | 2033 |
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune. |
2042 | 2034 | |
2043 | 2035 |
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19. |
2044 | 2036 | |
2045 | 2037 |
Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune : |
2046 | 2038 | |
2047 | 2039 |
1° Détient au moins 33 % du capital ; |
2048 | 2040 | |
2049 | 2041 |
2° Ou a garanti un emprunt ; |
2050 | 2042 | |
2051 | 2043 |
3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. |