Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 27 juin 2016 (version d2141bd)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2016.

... ...
@@ -4364,6 +4364,30 @@ Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont
4364 4364
 
4365 4365
 Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
4366 4366
 
4367
+##### Article D212-7
4368
+
4369
+A.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 comporte les informations suivantes :
4370
+
4371
+1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
4372
+
4373
+2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
4374
+
4375
+3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
4376
+
4377
+Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
4378
+
4379
+B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au III de l'article L. 212-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
4380
+
4381
+1° A la structure des effectifs ;
4382
+
4383
+2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaire, et les avantages en nature.
4384
+
4385
+Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
4386
+
4387
+Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
4388
+
4389
+C.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, et, le cas échéant, à la mairie annexe dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
4390
+
4367 4391
 ### TITRE II : DÉPENSES
4368 4392
 
4369 4393
 #### Article R221-1
... ...
@@ -5091,6 +5115,14 @@ Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L.
5091 5115
 
5092 5116
 Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1
5093 5117
 
5118
+##### Article D251-4
5119
+
5120
+A.-Les dispositions du A de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
5121
+
5122
+B.-Les dispositions du B de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
5123
+
5124
+C.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
5125
+
5094 5126
 ## LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
5095 5127
 
5096 5128
 ### TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE