Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2015 (version 82e1012)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

4675
###### Article R236-9-1
4676

                        
4677
I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
4678

                        
4679
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
4680

                        
4681
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;
4682

                        
4683
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.
4684

                        
4685
II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
4686

                        
4687
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
4688

                        
4689
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.
   

                    
4691
###### Article R236-9-2
4692

                        
4693
Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.