Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 708b665)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

... ...
@@ -3087,17 +3087,17 @@ Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut pass
3087 3087
 
3088 3088
 ##### Article L381-8
3089 3089
 
3090
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
3090
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.
3091 3091
 
3092
-La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
3092
+La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
3093 3093
 
3094
-La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
3094
+La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
3095 3095
 
3096 3096
 1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
3097 3097
 
3098 3098
 2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
3099 3099
 
3100
-Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
3100
+Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.
3101 3101
 
3102 3102
 ##### Article L381-9
3103 3103
 
... ...
@@ -3887,40 +3887,7 @@ Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissem
3887 3887
 
3888 3888
 ##### Article D131-1-1
3889 3889
 
3890
-Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
3891
-
3892
-Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
3893
-
3894
-Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
3895
-
3896
-A défaut du dispositif contractuel précité, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.
3897
-
3898
-##### Article D131-1-2
3899
-
3900
-Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
3901
-
3902
-- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
3903
-- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3904
-- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
3905
-- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
3906
-
3907
-En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
3908
-
3909
-La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
3910
-
3911
-##### Article D131-1-3
3912
-
3913
-Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
3914
-
3915
-Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
3916
-
3917
-Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
3918
-
3919
-Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
3920
-
3921
-##### Article D131-1-4
3922
-
3923
-Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
3890
+Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
3924 3891
 
3925 3892
 #### Chapitre II : Dispositions particulières
3926 3893
 
... ...
@@ -3928,17 +3895,7 @@ Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé
3928 3895
 
3929 3896
 ###### Article R132-1
3930 3897
 
3931
-Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
3932
-
3933
-Plusieurs communes peuvent avoir un même garde champêtre en commun.
3934
-
3935
-###### Article R132-2
3936
-
3937
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
3938
-
3939
-###### Article R132-3
3940
-
3941
-Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.
3898
+Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
3942 3899
 
3943 3900
 ### TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
3944 3901
 
... ...
@@ -6014,8 +5971,4 @@ Les dispositions des articles R. 383-2 et R. 383-3 sont applicables au délégu
6014 5971
 
6015 5972
 ###### Article R411-1
6016 5973
 
6017
-Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonnes vie et moeurs.
6018
-
6019
-###### Article R411-2
6020
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6021
-Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
5974
+Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.