Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2013 (version e33e13f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

1392 1392
###### Article L151-1
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
La section de commune 
a la personnalité juridique.
est une personne morale de droit public.
1397

                                                                                    
1398
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.