Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4648 | 4648 |
###### Article R236-6 |
4649 | 4649 | |
4650 | 4650 |
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment : |
4651 | 4651 | |
4652 | 4652 |
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; |
4653 | 4653 | |
4654 | 4654 |
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; |
4655 | 4655 | |
4656 | 4656 |
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; |
4657 | 4657 | |
4658 | 4658 |
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; |
4659 | 4659 | |
4660 | 4660 |
5° La situation de caisse ; |
4661 | 4661 | |
4662 | 4662 |
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; |
4663 | 4663 | |
4664 | 4664 |
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier. contrôleur budgétaire. |
4726 | 4726 |
###### Article R241-1 |
4727 | 4727 | |
4728 | 4728 |
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique , sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents. |
5275 | 5275 |
######## Article R323-25 |
5276 | 5276 | |
5277 | 5277 |
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire. |
5278 | 5278 | |
5279 | 5279 |
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public. |
5649 | 5649 |
######## Article R323-71 |
5650 | 5650 | |
5651 | 5651 |
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. |
5652 | 5652 | |
5653 | 5653 |
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général. |
5654 | 5654 | |
5655 | 5655 |
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire. |
5656 | 5656 | |
5657 | 5657 |
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
5658 | 5658 | |
5659 | 5659 |
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. |
5660 | 5660 | |
5661 | 5661 |
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune. |