Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 65827cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

4648 4648
###### Article R236-6
4649 4649

                                                                                    
4650 4650
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
4651 4651

                                                                                    
4652 4652
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
4653 4653

                                                                                    
4654 4654
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
4655 4655

                                                                                    
4656 4656
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4657 4657

                                                                                    
4658 4658
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
4659 4659

                                                                                    
4660 4660
5° La situation de caisse ;
4661 4661

                                                                                    
4662 4662
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
4663 4663

                                                                                    
4664 4664
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du 
membre du corps du contrôle général économique et financier.
contrôleur budgétaire.
   

                    
4726 4726
###### Article R241-1
4727 4727

                                                                                    
4728 4728
Conformément aux dispositions 
de l'article 2 
du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents.
   

                    
5275 5275
######## Article R323-25
5276 5276

                                                                                    
5277 5277
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
5278 5278

                                                                                    
5279 5279
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
   

                    
5649 5649
######## Article R323-71
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
5652 5652

                                                                                    
5653 5653
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
5654 5654

                                                                                    
5655 5655
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
5656 5656

                                                                                    
5657 5657
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du 
règlement général sur la comptabilité
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
5658 5658

                                                                                    
5659 5659
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
5660 5660

                                                                                    
5661 5661
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.