Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 1er mai 2012 (version 7485b55)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2012.

1358 1358
###### Article L132-1
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance
Les missions
 des gardes champêtres 
et
sont définies par les articles L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 du code
 de la 
gendarmerie nationale.
sécurité intérieure.
   

                    
1372
###### Article L132-2
1373

                        
1374
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
1375

                        
1376
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
1377

                        
1378
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
   

                    
1380
###### Article L132-3
1381

                        
1382
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
1383

                        
1384
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
   

                    
1386
###### Article L132-4
1387

                        
1388
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
   

                    
1404
##### Article L133-1
1405

                        
1406
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
1407

                        
1408
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
   

                    
3140 3116
###### Article L411-2
3141 3117

                                                                                    
3142 3118
Les 
conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des 
gardes champêtres sont 
nommés par le maire.
définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
3144
###### Article L411-3
3145

                        
3146
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
   

                    
3148
###### Article L411-4
3149

                        
3150
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.