Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 74b1231)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2011.

771 771
###### Article L122-20
772 772

                                                                                    
773 773
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
774 774

                                                                                    
775 775
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
776 776

                                                                                    
777 777
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
778 778

                                                                                    
779 779
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
780 780

                                                                                    
781 781
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
782 782

                                                                                    
783 783
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
784 784

                                                                                    
785 785
6° De passer les contrats d'assurance ;
786 786

                                                                                    
787 787
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
788 788

                                                                                    
789 789
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
790 790

                                                                                    
791 791
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
792 792

                                                                                    
793 793
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
794 794

                                                                                    
795 795
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, 
huissiers de justice et experts ;
796 796

                                                                                    
797 797
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
798 798

                                                                                    
799 799
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
800 800

                                                                                    
801 801
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
802 802

                                                                                    
803 803
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
804 804

                                                                                    
805 805
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
806 806

                                                                                    
807 807
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ;
808 808

                                                                                    
809 809
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;
810 810

                                                                                    
811 811
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
   

                    
4312 4312
#### Article D221-3
4313 4313

                                                                                    
4314 4314
En application des dispositions de l'article L. 221-2, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
4315 4315

                                                                                    
4316 4316
1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ;
4317 4317

                                                                                    
4318 4318
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
4319 4319

                                                                                    
4320 4320
3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
4321 4321

                                                                                    
4322 4322
Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
4323 4323

                                                                                    
4324 4324
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
4325 4325

                                                                                    
4326 4326
Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
4327 4327

                                                                                    
4328 4328
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
4329 4329
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
4330 4330
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
4331 4331
- des subventions d'équipement versées
,
 qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque 
le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou
la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études,
 de quinze ans 
lorsque le bénéficiaire est un organisme public
lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans
 ;
4332 4332
- des subventions d'équipement versées dans le cadre de programme de logements sociaux ou de financement d'équipements publics annexes qui sont amortis sur une durée maximum de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme d'aménagement ou de construction.
4333 4333

                                                                                    
4334 4334
La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
4335 4335

                                                                                    
4336 4336
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
4337 4337

                                                                                    
4338 4338
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.