Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
771 | 771 |
###### Article L122-20 |
772 | 772 | |
773 | 773 |
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : |
774 | 774 | |
775 | 775 |
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; |
776 | 776 | |
777 | 777 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
778 | 778 | |
779 | 779 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
780 | 780 | |
781 | 781 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; |
782 | 782 | |
783 | 783 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
784 | 784 | |
785 | 785 |
6° De passer les contrats d'assurance ; |
786 | 786 | |
787 | 787 |
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
788 | 788 | |
789 | 789 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
790 | 790 | |
791 | 791 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; |
792 | 792 | |
793 | 793 |
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ; |
794 | 794 | |
795 | 795 |
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; |
796 | 796 | |
797 | 797 |
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
798 | 798 | |
799 | 799 |
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; |
800 | 800 | |
801 | 801 |
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ; |
802 | 802 | |
803 | 803 |
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ; |
804 | 804 | |
805 | 805 |
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; |
806 | 806 | |
807 | 807 |
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; |
808 | 808 | |
809 | 809 |
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ; |
810 | 810 | |
811 | 811 |
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. |
4312 | 4312 |
#### Article D221-3 |
4313 | 4313 | |
4314 | 4314 |
En application des dispositions de l'article L. 221-2, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation : |
4315 | 4315 | |
4316 | 4316 |
1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ; |
4317 | 4317 | |
4318 | 4318 |
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; |
4319 | 4319 | |
4320 | 4320 |
3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation. |
4321 | 4321 | |
4322 | 4322 |
Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement. |
4323 | 4323 | |
4324 | 4324 |
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel. |
4325 | 4325 | |
4326 | 4326 |
Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois : |
4327 | 4327 | |
4328 | 4328 |
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
4329 | 4329 |
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
4330 | 4330 |
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ; |
4331 | 4331 |
- des subventions d'équipement versées , qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans ; |
4332 | 4332 |
- des subventions d'équipement versées dans le cadre de programme de logements sociaux ou de financement d'équipements publics annexes qui sont amortis sur une durée maximum de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme d'aménagement ou de construction. |
4333 | 4333 | |
4334 | 4334 |
La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable. |
4335 | 4335 | |
4336 | 4336 |
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. |
4337 | 4337 | |
4338 | 4338 |
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |