Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4552 | 4552 |
###### Article R234-5 |
4553 | 4553 | |
4554 | 4554 |
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334- 37 34 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie , de Wallis-et-Futuna et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
4555 | 4555 | |
4556 | 4556 |
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune qui l'affecte , selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des investissements projets de son choix. |
4558 | 4558 |
###### Article R234-6 |
4559 | 4559 | |
4560 | 4560 |
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334- 37 34 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants. |
4561 | 4561 | |
4562 | 4562 |
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. |
4563 | 4563 | |
4564 | 4564 |
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
4566 | 4566 |
###### Article R234-7 |
4567 | 4567 | |
4568 | 4568 |
Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif . Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération . |
4569 | 4569 | |
4570 | 4570 |
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations. |
4571 | 4571 | |
4572 | 4572 |
La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes. |
4612 |
###### Article R234-11 |
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4613 | ||
4614 |
Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de : |
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4615 | ||
4616 |
35 % proportionnellement à la population de chaque commune ; |
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4617 | ||
4618 |
10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ; |
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4619 | ||
4620 |
25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ; |
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4621 | ||
4622 |
30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement. |