Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 2011 (version eeca141)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

4552 4552
###### Article R234-5
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-
37
34
 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie
, de Wallis-et-Futuna
 et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement 
ou de fonctionnement 
du budget de la commune
 qui l'affecte
, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention
 au financement des 
investissements
projets
 de son choix.
   

                    
4558 4558
###### Article R234-6
4559 4559

                                                                                    
4560 4560
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-
37
34
 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
4561 4561

                                                                                    
4562 4562
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
4566 4566
###### Article R234-7
4567 4567

                                                                                    
4568 4568
Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif
. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération
.
4569 4569

                                                                                    
4570 4570
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes.
   

                    
4612
###### Article R234-11
4613

                        
4614
Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :
4615

                        
4616
35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
4617

                        
4618
10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
4619

                        
4620
25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;
4621

                        
4622
30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.