Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 8ed8c6c)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2009.

3941
##### Article R211-1
3942

                        
3943
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 211-3 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3945
##### Article R211-2
3946

                        
3947
Pour les communes de 3.500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif composés exclusivement de communes, ou de syndicats de communes, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
3948

                        
3949
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
3950

                        
3951
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
3952

                        
3953
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 263-8 du code des juridictions financières. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
3954

                        
3955
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
3956

                        
3957
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 212-1.
3958

                        
3959
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
   

                    
4007
##### Article R212-2
4008

                        
4009
I. - Pour l'application de l'article R. 212-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
4010

                        
4011
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges de services communs réparties entre services utilisateurs.
4012

                        
4013
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des reprises sur amortissements et provisions, des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, du montant des travaux effectués en régie et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
4014

                        
4015
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
4016

                        
4017
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
4018

                        
4019
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
   

                    
4053
##### Article R212-5
4054

                        
4055
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
4056

                        
4057
1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
4058

                        
4059
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
4060

                        
4061
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4062

                        
4063
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.
   

                    
3634
###### Article D121-34
3635

                        
3636
La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3637

                        
3638
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3639

                        
3640
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
   

                    
3642
###### Article D121-35
3643

                        
3644
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 121-34 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
3645

                        
3646
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
3647

                        
3648
b) Aux normes des échanges de données ;
3649

                        
3650
c) A la sécurisation de ces échanges ;
3651

                        
3652
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
3653

                        
3654
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
   

                    
3656
###### Article D121-36
3657

                        
3658
Le maire signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
3659

                        
3660
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
3661

                        
3662
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
3663

                        
3664
c) Les engagements respectifs du maire et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
3665

                        
3666
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
   

                    
3668
###### Article D121-37
3669

                        
3670
Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 121-36 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 121-34.
3671

                        
3672
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
   

                    
3983
##### Article D211-1
3984

                        
3985
I. - Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
3986

                        
3987
II. - 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
3988

                        
3989
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
3990

                        
3991
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
3992

                        
3993
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
3994

                        
3995
2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
3996

                        
3997
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
3998

                        
3999
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
4000

                        
4001
3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 212-2-1 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
   

                    
4003
##### Article D211-2
4004

                        
4005
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 212-2-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
   

                    
3961 4007
##### Article D211-3
3962 4008

                                                                                    
3963
Le haut-commissaire
4009
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
4010

                                                                                    
4011
a) Section d'investissement :
4012

                                                                                    
4013
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
4014
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4015
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
4016
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4017
- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
4018
- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
3963 4019
- à la ligne intitulée " Virement
 de la 
République communique au conseil municipal :
3964

                                                                                    
3965 4019
1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale
section
 de fonctionnement 
;
3966

                                                                                    
3967
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3969
3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les
4019
" ;
3969 4019
3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les
" ;
4020
- à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
4021

                                                                                    
3969 4022
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des
 prévisions 
pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour la Nouvelle-Calédonie ;
3970

                                                                                    
3971
4° Les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ;
3972

                                                                                    
3975
6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le
4022
sans réalisation.
3974

                                                                                    
3975 4022
6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le
sans réalisation.
3977
7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
4024
:
3975 4024
b) Section de
 fonctionnement 
des communes ;
3976

                                                                                    
3977 4024
7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
:
4025

                                                                                    
4026
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ;
4027
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4028
- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
4029
- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
4030

                                                                                    
4031
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
4033
##### Article D211-4
4034

                        
4035
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 211-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
4036

                        
4037
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
   

                    
4039
##### Article D211-5
4040

                        
4041
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
4042

                        
4043
a) Section d'investissement :
4044

                        
4045
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ” complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4046
- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées ” dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2, y compris les " Dépenses imprévues ” et le " Virement de la section de fonctionnement ” ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations ”.
4047

                        
4048
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation :
4049

                        
4050
- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2.
4051

                        
4052
b) Section de fonctionnement :
4053

                        
4054
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ” complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4055
- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93, " Services communs non ventilés ” dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 211-2, y compris les chapitres " Dépenses imprévues ” et " Virement à la section d'investissement ”.
4056

                        
4057
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
4059
##### Article D211-6
4060

                        
4061
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
4062

                        
4063
a) Section d'investissement :
4064

                        
4065
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ” complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
4066

                        
4067
La subdivision 01 " Opérations non ventilables ” ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales ” est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
4068

                        
4069
- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
4070

                        
4071
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
4072

                        
4073
b) Section de fonctionnement :
4074

                        
4075
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 211-2 ;
4076
- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.
4077

                        
4078
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
4080
##### Article D211-7
4081

                        
4082
En application de l'article L. 211-4, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
4083

                        
4084
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
4085

                        
4086
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
4087

                        
4088
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
   

                    
4090
##### Article D211-8
4091

                        
4092
Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
   

                    
4094
##### Article D211-9
4095

                        
4096
A. ― Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
4097

                        
4098
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
4099

                        
4100
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
4101

                        
4102
B. ― Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
4103

                        
4104
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
4106
##### Article D211-10
4107

                        
4108
Le résultat cumulé défini au B de l'article D. 211-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
4109

                        
4110
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
4111

                        
4112
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
4113

                        
4114
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
4115

                        
4116
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
4118
##### Article D211-11
4119

                        
4120
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 211-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
4121

                        
4122
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
4123

                        
4124
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
   

                    
4126
##### Article D211-12
4127

                        
4128
Pour l'application de l'article L. 211-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
4129
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
4130
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
4131

                        
4132
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 211-10 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
4133

                        
4134
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
   

                    
4136
##### Article D211-13
4137

                        
4138
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-2-1, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
4139

                        
4140
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
   

                    
4142
##### Article D211-14
4143

                        
4144
Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
4145

                        
4146
Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
4147

                        
4148
Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
   

                    
4150
##### Article D211-15
4151

                        
4152
Le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal :
4153

                        
4154
1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ;
4155

                        
4156
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
4157

                        
4158
3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour la Nouvelle-Calédonie ;
4159

                        
4160
4° Les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ;
4161

                        
4162
5° Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février ;
4163

                        
4164
6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes ;
4165

                        
4166
7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
   

                    
4196
##### Article D212-2
4197

                        
4198
I. - Pour l'application de l'article R. 212-1 :
4199

                        
4200
a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
4201

                        
4202
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et des charges transférées en section d'investissement.
4203

                        
4204
c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.
4205

                        
4206
d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers.
4207

                        
4208
e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
4209

                        
4210
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
   

                    
4212
##### Article D212-2-1
4213

                        
4214
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont les suivants :
4215

                        
4216
I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :
4217

                        
4218
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
4219

                        
4220
2° Présentation de l'état des provisions ;
4221

                        
4222
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4223

                        
4224
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
4225

                        
4226
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
4227

                        
4228
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
4229

                        
4230
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
4231

                        
4232
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
4233

                        
4234
9° Etat du personnel ;
4235

                        
4236
10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre, précisant pour chaque organisme les compétences transférées ainsi que les modalités de participation de la commune à son financement, et accompagnée pour chaque organisme d'une copie de la balance générale ainsi que des données synthétiques des comptes administratifs ;
4237

                        
4238
11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
4239

                        
4240
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des centimes additionnels.
4241

                        
4242
II. - Etats annexés au seul compte administratif :
4243

                        
4244
Etat de variation des immobilisations.
   

                    
4021 4246
##### Article R212-3
4022 4247

                                                                                    
4023 4248
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.
 
500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
4024 4249

                                                                                    
4025 4250
1° Dépenses d'exploitation
/
 / 
dépenses réelles de fonctionnement ;
4026 4251

                                                                                    
4027 4252
2° Produits de l'exploitation et du domaine
/
 / 
recettes réelles de fonctionnement ;
4028 4253

                                                                                    
4029 4254
3° Transferts reçus
/
 / 
recettes réelles de fonctionnement ;
4030 4255

                                                                                    
4031 4256
4° Emprunts réalisés
/
 / 
dépenses d'équipement brut ;
4032 4257

                                                                                    
4033 4258
5° Encours réel de la dette.
4034 4259

                                                                                    
4035 4260
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article 
R
D
. 212-
3
2
 sont applicables.
4036 4261

                                                                                    
4037 4262
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
4038 4263

                                                                                    
4039 4264
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
4040 4265

                                                                                    
4041 4266
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
4042 4267

                                                                                    
4043 4268
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
4045 4270
##### Article R212-4
4046 4271

                                                                                    
4047 4272
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et
/
 / 
ou le montant de la subvention
. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
4048

                                                                                    
4049 4272
Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal
.
4050 4273

                                                                                    
4051 4274
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.
 
500 habitants et plus.
   

                    
4065 4276
##### Article R212-6
4066 4277

                                                                                    
4067 4278
Pour l'application 
du 5° du troisième alinéa 
de l'article L. 212-
3
4
, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
 Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
   

                    
4302
#### Article D221-3
4303

                        
4304
En application des dispositions de l'article L. 221-2, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
4305

                        
4306
1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ;
4307

                        
4308
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
4309

                        
4310
3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
4311

                        
4312
Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
4313

                        
4314
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
4315

                        
4316
Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
4317

                        
4318
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
4319
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
4320
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
4321
- des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public ;
4322
- des subventions d'équipement versées dans le cadre de programme de logements sociaux ou de financement d'équipements publics annexes qui sont amortis sur une durée maximum de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme d'aménagement ou de construction.
4323

                        
4324
La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
4325

                        
4326
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
4327

                        
4328
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
   

                    
4330
#### Article D221-4
4331

                        
4332
Pour l'application du 20° de l'article L. 221-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
4333

                        
4334
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
4335

                        
4336
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
4337

                        
4338
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
4339

                        
4340
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
4341

                        
4342
La commune peut également décider de constituer des provisions pour dépréciation des immobilisations.
4343

                        
4344
Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
4345

                        
4346
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
4347

                        
4348
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
4349

                        
4350
Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
4351

                        
4352
Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
   

                    
4354
#### Article D221-5
4355

                        
4356
Pour l'application du 12° de l'article L. 231-2, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
4357

                        
4358
Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
4359

                        
4360
Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
4361

                        
4362
Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
   

                    
4364
#### Article D221-6
4365

                        
4366
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article D. 221-3, constituent des dépenses obligatoires.
4367

                        
4368
Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 2010.
   

                    
4370
#### Article D221-7
4371

                        
4372
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
   

                    
4378
##### Article D231-1
4379

                        
4380
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
   

                    
4382
##### Article D231-2
4383

                        
4384
Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
   

                    
4386
##### Article D231-3
4387

                        
4388
I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
4389

                        
4390
II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor.
   

                    
4698
###### Article D236-11
4699

                        
4700
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
4701

                        
4702
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
4703

                        
4704
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
4705

                        
4706
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
   

                    
4708
###### Article D236-12
4709

                        
4710
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
   

                    
4712
###### Article D236-13
4713

                        
4714
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.
   

                    
4716
###### Article D236-14
4717

                        
4718
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
   

                    
4720
###### Article D236-15
4721

                        
4722
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
   

                    
4724
###### Article D236-16
4725

                        
4726
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
   

                    
4413 4742
###### Article D241-3
4414 4743

                                                                                    
4415 4744
Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai 
de deux
d'un
 mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
4416 4745

                                                                                    
4417 4746
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
4418 4747

                                                                                    
4419 4748
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général.
4420 4749

                                                                                    
4421 4750
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
4959
##### Article D251-2
4960

                        
4961
Les chapitres et les articles du budget d'un syndicat de communes sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Les dispositions de l'article D. 211-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
4962

                        
4963
Le budget du syndicat de communes comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui d'une commune de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article D. 211-1.
4964

                        
4965
Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 10 000 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article D. 211-1.
4966

                        
4967
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
   

                    
4969
##### Article D251-3
4970

                        
4971
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1 sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Le budget est voté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 251-2.
4972

                        
4973
Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1
   

                    
5933
##### Article D381-1
5934

                        
5935
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.
   

                    
5937
##### Article D381-2
5938

                        
5939
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
   

                    
5941
##### Article D381-3
5942

                        
5943
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
5944

                        
5945
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
   

                    
5947
##### Article D381-4
5948

                        
5949
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.